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2216914 Généré par l'IA

Algerian National Withdraws Work Permit Review Case

Numéro de cause 2216914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought emergency judicial review to suspend the implicit rejection of his work authorization application for an apprenticeship, arguing urgency due to a looming contract start date and serious doubts regarding the legality of the refusal concerning competence, motivation, and EU/Franco-Algerian agreements. However, the applicant subsequently withdrew his requests for suspension and injunction, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge this withdrawal, reject the remaining claims for provisional legal aid and costs, and consequently dismiss the substance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-17 du code du travail, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative; Algerian National Withdraws Work Permit Review Case: However, the applicant subsequently withdrew his requests for suspension and injunction, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge this withdrawal, reject the remaining claims for provisional legal aid and costs, and consequently dismiss the substance of the case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de travail contrôle juridictionnel suspension provisoire révocation de l'autorisation de séjour contrat d'apprentissage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

The court explicitly records the withdrawal of the requests for suspension and injunction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

The court rejects the remaining claims of the application, which included the request for provisional legal aid and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ;

3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Paradeise, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déjà bénéficié de plusieurs autorisations de travail qui lui ont permis de poursuivre ses années d'études antérieures en alternance, que, sans délivrance d'une autorisation de travail avant le 6 janvier 2023, il ne pourra pas être employé par la société " Manpower France " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, que la décision contestée a des conséquences financières très importantes dans la mesure où il ne peut plus travailler depuis la fin du mois d'août 2022 et n'arrive plus à faire face au paiement de ses charges et que cette décision fait obstacle à la poursuite de ses études en alternance ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

o elle a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ;

o elle est entachée d'un défaut de motivation ;

o elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 13 et 22 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ;

o elle a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations.

La requête a été communiquée à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui n'a pas formulé d'observations.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. B, représenté par Me Paradeise :

1°)déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;

2°)maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°)demande au juge des référés de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Paradeise, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2216958, enregistrée le 13 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 juin 1998, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, présentée le 30 août 2022 par la société " Manpower France " pour occuper, à titre accessoire, un emploi d'assistant marketing. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine, révélée par un courriel de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en date du 15 novembre 2022.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. B indique au tribunal qu'il se désiste de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de ses conclusions accessoires relatives à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais liés à l'instance, qu'il maintient expressément. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les autres conclusions :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Cergy, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.