Damages Claim Against State for Failure to Execute Rehousing Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission on April 24, 2019, sought €30,000 in damages from the State due to the lack of housing proposals, claiming to live in unsuitable, damp 60 m² accommodation with his spouse and four children, causing various disruptions. The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to execute the commission's decision engages its liability for detrimental living conditions, the evidence showed the existing dwelling, rented for €1,100 with a household income of €3,097.47, was not financially inadequate, and the space was not legally overcrowded, thus failing to establish that the State's delay caused demonstrable harmful disruptions warranting compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages Claim Against State for Failure to Execute Rehousing Order Rejected: The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to execute the commission's decision engages its liability for detrimental living conditions, the evidence showed the existing dwelling, rented for €1,100 with a household income of €3,097.47, was not financially inadequate, and the space was not legally overcrowded, thus failing to establish that the State's delay caused demonstrable harmful disruptions warranting compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appellant's claim, which is the final verdict.
This article was cited in the appellant's request concerning the payment of costs, although the final order rejected the request for costs (Art. 5).
This article was cited in the appellant's request concerning the payment of costs, although the final order rejected the request for costs (Art. 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 avril 2019 ;
- il réside avec son épouse et leurs quatre deux enfants dans un logement d'une surface de 60 m², humide et inadapté à ses besoins ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
24 avril 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 24 avril 2019 au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er août 2018, M. B occupe avec son épouse et leurs enfants nés en 2007, 2011, 2014 et 2016, un logement d'une superficie de 60 mètres carrés, lequel n'est donc pas sur-occupé. Il résulte également de l'instruction que le loyer de ce logement s'élève à un montant de 1 100 euros et que les ressources du ménage s'élèvent, prestations sociales comprises, à un montant mensuel global de 3'097,47 euros et qu'en conséquence le logement n'est pas inadapté aux capacités financières de M. B. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la carence de l'Etat est de nature à lui avoir causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence engageant ainsi sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de M. B doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance ainsi qu'en tout état de cause celles présentées au titre de l'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ulucan et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
D. ALa greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.