National v. State Regarding Deportation and Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order requiring a national to leave the territory, issued after his entry as a minor, was granted because the administrative decision infringed upon his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his stable and intense personal, professional, and family ties in the country, including being in an apprenticeship contract and having engaged in regularization procedures, leading the court to annul the order and the designation of the return country, and to enjoin the competent administrative authority to re-examine the individual's situation within one month, granting him a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; National v. State Regarding Deportation and Article 8 Rights: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive ground for annulling the administrative order due to excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life.
This article mandated the issuance of a provisional residence permit and the cessation of surveillance measures following the annulment of the deportation order.
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Grants the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il s'est fondé pour édicter les décisions litigieuses ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Pommelet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, ce qui montre un défaut de la situation personnelle du requérant et qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 août 2004, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Le 30 novembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Il est arrivé sur le territoire en étant mineur et, à ce titre, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a été inscrit en CAP cuisine en septembre 2021, alors qu'il était encore mineur, et justifie être en contrat d'alternance jusqu'au 31 août 2023 en qualité d'apprenti. Il apporte à l'appui de ses allégations des pièces, en particulier son contrat d'alternance, ses documents d'identité, ses bulletins de salaires de l'année 2022, et justifie d'un contrat jeune majeur au titre de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine qui coure jusqu'au 2 août 2023. Il justifie par ailleurs des démarches qu'il a entreprises dès juillet 2022 de ses démarches en vue de la régularisation de sa situation auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. En outre, il ajoute que ses parents sont décédés et n'a aucun contact avec le reste de sa famille dans son pays d'origine. Par suite, les liens professionnels, personnels et familiaux du requérant en France doivent être regardés comme suffisamment intenses et stables. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du préfet de police de Paris du 1er décembre 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de le munir, dans l'attente qu'il soit de nouveau statué sur sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pommelet, avocat de M. A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, dès lors que M. A réside à Gennevilliers (92) ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de le munir, dans l'attente qu'il soit statue sur de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Pommelet, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Pommelet et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. C Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216910