Legislator Jurisprudence & Législation
2216907 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Violation Due to Family Life

Numéro de cause 2216907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 that denied a residence permit, ordered departure from France, and set a country for removal, arguing the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their established family life in France, being married to a resident foreigner and having one child with another on the way. The court ruled that, given the applicant's family situation, the refusal to grant a stay and the order to leave constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decision to refuse the permit, the order to leave, and the designation of the removal country, and consequently ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Article 8 Violation Due to Family Life: The court ruled that, given the applicant's family situation, the refusal to grant a stay and the order to leave constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life, leading to the annulment of the decision to refuse the permit, the order to leave, and the designation of the removal country, and consequently ordered the competent prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille éloignement autorisation familiale griefs de droits humains départ du pays annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article to find that the challenged decisions constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the main ground for annulling the decisions regarding refusal of stay and obligation to leave the territory.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the injunction ordering the Prefect to issue a temporary residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 24 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi d'office à défaut de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

- l'auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le pouvoir général d'appréciation du préfet tel qu'il résulte de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernabeu été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1981, est entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa Schengen. Elle a sollicité le 14 décembre 2021 le bénéfice d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être renvoyée d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine entrée sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un visa Schengen, est mariée depuis le 17 janvier 2020 avec un compatriote marocain, M. C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2027. De leur union est né un premier enfant le 2 octobre 2020 et Mme B était, à la date de l'arrêté litigieux, enceinte d'un second enfant. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de Mme B sur le territoire français, les décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d'annuler la décision fixant le pays de son renvoi d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à Mme B une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le rapporteur,

S. Bernabeu

Le président,

J.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.