Applicant v. Administration: Failure to Issue Residency Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national who had previously held student residency permits and applied for a residency permit as the spouse of a French national, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt for the pending application, arguing that the lack of a receipt left him in an irregular situation and his waiting period was abnormally long. The court granted the request under the administrative justice code's provision for urgent measures, reasoning that the authority's failure to issue the receipt, which is legally required upon submission of a complete application, created an urgent and necessary situation due to the severe consequences for the applicant's right to remain in and work in the territory, and therefore ordered the authority to issue the receipt within one month and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Administration: Failure to Issue Residency Application Receipt: The court granted the request under the administrative justice code's provision for urgent measures, reasoning that the authority's failure to issue the receipt, which is legally required upon submission of a complete application, created an urgent and necessary situation due to the severe consequences for the applicant's right to remain in and work in the territory, and therefore ordered the authority to issue the receipt within one month and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order directly enjoins the Préfet to issue a residence permit receipt, which is the main relief granted.
This article is the substantive legal basis invoked by the applicant and used by the court to grant the injunction in the emergency proceedings.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de récépissé, ce qui le place en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à la durée anormalement longue de son attente de récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 26 juillet 1993, est entré en France le 18 août 2016 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 décembre 2021. Il a demandé auprès du préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 13 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français le 13 juin 2022 et que celle-ci était complète. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur son droit au travail, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216905