Legislator Jurisprudence & Législation
2216900 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Permit Renewal and Right to Private Life

Numéro de cause 2216900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled the police prefect's decision of July 19, 2022, which rejected a Moroccan national's request for renewal of his multi-year residency permit as an employee, ordered him to leave the territory, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court reasoned that refusing the renewal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting his professional integration in France since 2014 with a permanent contract, and his nearly four-year relationship with a French national whom he supports, making the administrative decision illegal. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a ten-year resident card within three months and awarded him €1,200 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Residency Permit Renewal and Right to Private Life: The court reasoned that refusing the renewal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting his professional integration in France since 2014 with a permanent contract, and his nearly four-year relationship with a French national whom he supports, making the administrative decision illegal. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a ten-year resident card within three months and awarded him €1,200 in legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police personne établie autorisation de séjour échue droit à la vie pays européens entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public ne peut être retenue pour justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour que lorsqu'elle est réelle, actuelle et suffisamment grave ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée au regard du III de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the decision rejecting the residence permit renewal due to a disproportionate interference with the applicant's private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public ne peut être retenue pour justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour que lorsqu'elle est réelle, actuelle et suffisamment grave ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée au regard du III de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est disproportionnée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 26 juillet 1990, entré en France le 18 août 2014 sous couvert d'un visa étudiant a sollicité le 13 mai 2022, auprès de services de la préfecture de police, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié et une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 19 juillet 2022, notifié à l'intéressé par voie postale, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2014, sous couvert d'un visa étudiant. Titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié, il est professionnellement intégré, exerçant la profession d'ingénieur commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il produit à cette fin ses attestations de stage du 23 avril 2015 au 23 octobre 2015 et du 15 mars 2016 au

15 septembre 2016 en tant que coordinateur logistique, l'ensemble de ses contrats de travail, dont celui à durée indéterminée signé le 23 décembre 2021 ainsi que ses différents avis d'imposition sur les revenus pour les années 2015 à 2021. S'il a été a été condamné le

15 octobre 2021 par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Beauvais à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire d'une durée de six mois pour avoir conduit, le 5 janvier 2020, un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ces faits anciens n'ont pas été réitérés. Ayant déclaré, lors de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, être célibataire, il entretient depuis près de quatre années une relation avec une ressortissante française, mère d'une enfant de quatre ans dont il s'occupe et ils ont pour projet de s'installer ensemble à Paris lorsque celle-ci pourra déménager de sa résidence à Beauvais ainsi qu'en attestent les nombreuses pièces jointes au dossier. Eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police ne pouvait, sans porter au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du

19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. C une carte de résident de dix ans. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pendant de trente-six mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Blusseau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La rapporteure,

C. KantéLa présidente,

S. Aubert

La greffière,

S. Porrinas

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.