Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Applicant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for the moral prejudice and disruption to living conditions resulting from the State's failure to rehouse her and her three children following a mediation commission decision on July 11, 2019, which recognized her as a priority case while she was in transitional housing. The court held that the State's failure to offer rehousing within the six-month legal deadline (starting January 12, 2020) engaged its responsibility toward the claimant as the sole applicant for social housing, but dismissed the claims made on behalf of her children because only the priority applicant can claim damages for the failure to execute the decision. Consequently, the court awarded the claimant €5,200, accounting for the duration of the State's fault and the evolution of her household composition due to a subsequent birth, and rejected the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Applicant): The court held that the State's failure to offer rehousing within the six-month legal deadline (starting January 12, 2020) engaged its responsibility toward the claimant as the sole applicant for social housing, but dismissed the claims made on behalf of her children because only the priority applicant can claim damages for the failure to execute the decision. Consequently, the court awarded the claimant €5,200, accounting for the duration of the State's fault and the evolution of her household composition due to a subsequent birth, and rejected the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay damages to Ms. B.
This article rejects the remainder of the claims in the application.
Although cited in the reasoning, this provision is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, or 3) and is therefore excluded based on the rules.
Although this provision is extensively discussed in the reasoning as the basis for the State's liability, it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, or 3) and is therefore excluded.
This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) and is therefore excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme C B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral de ses trois enfants résultant de leur absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 juillet 2019 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 janvier 2020. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs doivent être rejetées, Mme B étant seule demandeuse de logement social.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme B étant toujours hébergée dans une résidence sociale depuis le 18 juillet 2017. En outre, il résulte de l'instruction que la composition du foyer de Mme B a évolué du fait de la naissance d'un enfant le 20 novembre 2020. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de ce nouvel enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de Mme B, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 12 janvier 2020 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 5 200 euros, tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 5 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. A
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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