Legislator Jurisprudence & Législation
2216897 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Applicant Challenging Reasoning and Procedure

Numéro de cause 2216897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of prefectural orders requiring him to leave the national territory without delay, setting an expulsion country, imposing a one-year return ban, and assigning him to residence for 45 days, arguing the decisions were insufficiently reasoned, lacked a prior adversarial procedure, and contained a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding the expulsion orders were adequately motivated by the facts and law, that the applicant failed to demonstrate a lack of thorough personal review or an infringement of his right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, as he was informed of his status and did not present pertinent evidence that could have altered the outcome, and finally, ruling that the decision to order his departure and impose a one-year re-entry ban was not vitiated by manifest error given his failure to establish stable integration and his arrest for drug offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Applicant Challenging Reasoning and Procedure: The court rejected all claims, finding the expulsion orders were adequately motivated by the facts and law, that the applicant failed to demonstrate a lack of thorough personal review or an infringement of his right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, as he was informed of his status and did not present pertinent evidence that could have altered the outcome, and finally, ruling that the decision to order his departure and impose a one-year re-entry ban was not vitiated by manifest error given his failure to establish stable integration and his arrest for drug offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale inexigibilité de l'exécution du renvoi appréciation manifestement inexacte statut de séjour interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the petitioner's entire claim, which is the final outcome of the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the petitioner's entire claim, which is the final outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2022 par lesquels le préfet des

Hauts-de-Seine l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des

Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mai 1995, demande l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, ainsi que le prévoient les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la situation personnelle de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi préalablement à l'édiction des décisions litigieuses.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, au cours de son audition par les services de police, qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'a pas présenté d'observations à cette occasion. Par ailleurs, alors qu'il a indiqué lors de cette audition exercer la profession de déménageur mais ne pas être en mesure de le prouver, il n'établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois d'une part il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être intégré familialement, socialement ou professionnellement en France. D'autre part, en ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, elle est fondée sur la circonstance qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne conteste pas. Enfin, dès lors qu'il n'établit pas disposer en France de liens anciens, intenses et stables et qu'il a été arrêté en flagrant délit d'achat de produits stupéfiants, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions accessoires :

7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. B à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G. C

La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.