Legislator Jurisprudence & Législation
2216883 Généré par l'IA

Challenege to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2216883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, fixing his destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, asserting claims of signatory incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard, and breaches of statutory provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding the re-entry ban. The administrative tribunal rejected all grounds, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by the individual's irregular entry and professional/family situation, the right to be heard was respected as the person was interviewed prior to the order, and the one-year re-entry ban was a mandatory consequence of denying voluntary departure and was proportionate under Article 8 given the individual's recent arrival, lack of family ties in the country, and limited professional integration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenege to Expulsion Order and Re-entry Ban: The administrative tribunal rejected all grounds, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by the individual's irregular entry and professional/family situation, the right to be heard was respected as the person was interviewed prior to the order, and the one-year re-entry ban was a mandatory consequence of denying voluntary departure and was proportionate under Article 8 given the individual's recent arrival, lack of family ties in the country, and limited professional integration.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban interdiction d'entrée départ du pays éloignement griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2210884 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner in support of a conditional request (for immediate delivery of a residence permit) which was not granted, and is not cited in the final orders.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner in support of a conditional request (for reassessment of the situation) which was not granted, and is not cited in the final orders.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner concerning costs, but no specific order regarding costs was made in the dispositive (Article 1 and 2 only address the merits and notification).
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in support of a conditional request (for immediate delivery of a residence permit) which was not granted, and is not cited in the final orders.

article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in support of a conditional request (for reassessment of the situation) which was not granted, and is not cited in the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner concerning costs, but no specific order regarding costs was made in the dispositive (Article 1 and 2 only address the merits and notification).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2210884 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.

Par cette requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 8 de la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- elle sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;

- elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et son droit d'être entendu ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 janvier 2023 à 14h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. Par un arrêté n° 22-BC-025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-22-03-2022 du même jour de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme C D, directrice de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Les décisions attaquées, prises au visa notamment des articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énoncent les considérations de droit et de fait, tirées en particulier des déclarations de l'intéressé lors de son interpellation et tenant à son entrée irrégulière en France ainsi qu'à sa situation professionnelle et familiale, qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.

4. Si le requérant soutient, d'une part, que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal produit à l'instance qu'il été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

6. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

7. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et y est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

9. Si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2019 où sa tante, son frère et sa sœur résident, il y est célibataire et sans charges de famille. En outre, s'il établit avoir travaillé d'août 2021 à novembre 2022, et s'il produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 7 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée, La greffière,

N. E P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.