Enforcement of Judgment Mooted by Compliance; Additional Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement of a prior judgment that had annulled a refusal to grant a public domain occupation permit for an outdoor terrace and ordered the municipality to re-examine the request within three months, also awarding the party €1,500 under the Code of Administrative Justice. The court found that the object of the enforcement request had become moot because the municipality subsequently issued the requested authorization and paid the initial €1,500 awarded for costs, leading the court to dismiss the enforcement claim as irrelevant while ordering the municipality to pay an additional €1,500 to the party for costs incurred in the current proceedings under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment Mooted by Compliance; Additional Costs Awarded: The court found that the object of the enforcement request had become moot because the municipality subsequently issued the requested authorization and paid the initial €1,500 awarded for costs, leading the court to dismiss the enforcement claim as irrelevant while ordering the municipality to pay an additional €1,500 to the party for costs incurred in the current proceedings under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the City of Paris to pay the applicant the sum of 1,500 euros based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 28 avril 2021, la société Ortakaha, représentée par Me Bouboutou, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1908985 rendu le 5 novembre 2020 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 février 2019 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse ouverte à l'angle des rues situées aux 41, quai Panhard et Levassor et 1, rue Françoise Dolto, a enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de cette ville une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la ville de Paris n'a toujours pas réexaminé sa situation comme le prescrit l'article 2 du dispositif dudit jugement.
Par des observations, enregistrées le 2 août 2021, la ville de Paris fait valoir qu'elle a exécuté ce jugement.
Par des observations, enregistrées le 13 septembre 2021 et le 26 avril 2022, la société Ortakaha persiste dans ses écritures s'agissant du réexamen de sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse ouverte protégée tout au long de l'année et demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, le vice-président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la société Ortakaha demande au tribunal :
1°) d'ordonner à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte protégée dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a exécuté le jugement en prenant un arrêté autorisant la terrasse sollicitée par la société Ortakaha.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2023, la société Ortakaha conclut au non-lieu à statuer sur sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution :
1. Par un jugement n° 1908985 rendu le 5 novembre 2020, le présent tribunal a annulé l'arrêté du 26 février 2019 par lequel la maire de Paris a rejeté la demande de la société Ortakaha tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse ouverte à l'angle des rues situées au 41, quai Panhard et Levassor et 1, rue Françoise Dolto, a enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à la société Ortakaha sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ayant constaté que la ville de Paris n'avait pas exécuté ce jugement s'agissant du réexamen de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public de la société Ortakaha, une procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du vice-président du présent tribunal du 28 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction d'une part, que la société Ortakaha s'est vu délivrer, par arrêté du 5 avril 2023 de la maire de Paris, une autorisation pour une terrasse ouverte protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires et d'autre part, que la ville de Paris a procédé au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Ortakaha au titre des frais d'instance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1908985 du 5 novembre 2020 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à la société Ortakaha de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1908985 du 5 novembre 2020.
Article 2 : La ville de Paris versera à la société Ortakaha la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ortakaha et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Berland, première conseillère,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUXL'assesseure la plus ancienne,
C. MADÉ
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.