Legislator Jurisprudence & Législation
2216877 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2216877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State's failure to provide suitable emergency rehousing to an individual recognized as a priority case by a mediation commission on July 26, 2018, engaged its liability for the resulting disruption to living conditions. The court determined that the State's fault began on January 27, 2019, following the expiration of the statutory six-month period, and based on the applicant's continued residence in overcrowded 9m² housing with a minor child, awarded €3,400 in damages, covering the period from the start of the fault until the date of the decision, while rejecting the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court determined that the State's fault began on January 27, 2019, following the expiration of the statutory six-month period, and based on the applicant's continued residence in overcrowded 9m² housing with a minor child, awarded €3,400 in damages, covering the period from the start of the fault until the date of the decision, while rejecting the request for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État état requis état d'urgence droit du logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the claimant.

Article 2

This article rejects the remainder of the claimant's requests.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited extensively in the reasoning (points 1 and 2) as the basis for the claimant's priority status, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-3) as the legal ground for the final judgment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal fees/costs, was explicitly requested by the claimant but rejected by the court in Article 2 of the dispositive ('Le surplus des conclusions de la requête [...] est rejeté'). Since the article itself was the subject of a conclusion addressed in the dispositive, it is noted, even if the resulting order was a rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, related to costs, was addressed in point 4 and implicitly rejected in the dispositive via Article 2 ('Le surplus des conclusions [...] est rejeté').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 juillet 2018 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle résidait dans un logement suroccupé avec un enfant mineur à charge. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 janvier 2019.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A résidant toujours dans un logement de 9 m² avec son fils mineur. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 27 janvier 2019 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 3 400 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 400 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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