State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as priority for urgent rehousing due to being threatened with eviction, sought compensation from the State for the resulting hardship after the Prefect failed to offer accommodation within the legally stipulated six-month period following a mediation commission decision of May 4, 2017. The court granted provisional legal aid and ruled that the State's culpable failure to execute the decision, starting from November 4, 2017, engaged its liability for the ongoing adverse living conditions, awarding the applicant €4,600, calculated based on a household size adjusted over time due to the continued precarity of the applicant's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing Compensation: The court granted provisional legal aid and ruled that the State's culpable failure to execute the decision, starting from November 4, 2017, engaged its liability for the ongoing adverse living conditions, awarding the applicant €4,600, calculated based on a household size adjusted over time due to the continued precarity of the applicant's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the provisional grant of legal aid to the applicant.
Orders the State to pay damages to the applicant for difficulties in living conditions due to failure to rehouse.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
This article was cited in the rejected part of the request (Article 3), but not in the operative part of the judgment (dispositive) regarding costs.
This article was cited in the rejected part of the request (Article 3), but not in the operative part of the judgment (dispositive) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 mai 2017 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de M. A B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour six personnes, au motif qu'il était menacé d'expulsion. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 novembre 2017.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A B étant toujours menacé d'expulsion. Il ne ressort pas de l'instruction que les deux filles majeures du requérant, respectivement nées en 1995 et 2003, ainsi que les deux enfants mineures d'une de ses filles seraient rattachées au foyer fiscal de M. A B. Dès lors, il y a lieu de l'indemniser en tenant compte d'un foyer de 3 personnes jusqu'au 11 janvier 2021, date où la plus jeune des filles de M. A B a atteint sa majorité et à compter de cette date, d'un foyer de 2 personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence depuis le 4 novembre 2017 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 4 600 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A B une somme de 4 600 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. DLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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