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2216868 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2216868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in August 2020 due to continuous accommodation in a shelter, sued the State for damages due to the failure to provide rehousing, which was further cemented by a prior court injunction ordering the prefect to act. The court found that the State's culpable failure to execute the commission's decision and the subsequent court order, which began when the statutory rehousing period expired (around February 2021) until the actual rehousing on October 24, 2022, constituted a fault engaging its liability for resulting harm in the claimant's living conditions, awarding €450 in damages and €500 for litigation costs, while rejecting the claimant's other requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Claimant v. State: Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court found that the State's culpable failure to execute the commission's decision and the subsequent court order, which began when the statutory rehousing period expired (around February 2021) until the actual rehousing on October 24, 2022, constituted a fault engaging its liability for resulting harm in the claimant's living conditions, awarding €450 in damages and €500 for litigation costs, while rejecting the claimant's other requests.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État état requis état d'urgence ordre d'évacuation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay the applicant 500 euros under this article regarding costs related to the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding 500 euros in costs to the applicant against the State.

Article 1er

The court ordered the State to pay the applicant 450 euros for damages regarding the living conditions.

Article 3

This article rejected the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 13 août 2020 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que le requérant a été relogé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de M. A C.

À l'audience, M. A C a renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a également indiqué vouloir qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par une ordonnance n° 2103598 du 26 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. A C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 février 2021 et jusqu'au 24 octobre 2022, date à laquelle il a été procédé au relogement de l'intéressé.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 24 octobre 2022, M. A C ayant continué d'être hébergé dans une structure d'hébergement depuis le 4 juin 2014. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A C dans ses conditions d'existence depuis le 14 février 2021 jusqu'au 24 octobre 2022 en lui allouant une somme de 450 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A C une somme de 450 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. A C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. DLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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