Refusal to Issue Residency Card Violates Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a prefectural decision from October 27, 2022, which refused the issuance of a residency card, ordered the applicant to leave the national territory, and set the country of removal, because the refusal violated the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The reasoning hinged on the demonstrable evidence of the applicant's long-term cohabitation with her spouse, who holds a valid residency card and is disabled, requiring her indispensable presence, alongside the fact that the couple has four children, two of whom are French nationals, thereby rendering the administrative decision disproportionate to its objective. Consequently, the related orders to leave and the designation of the removal country were also voided, and the administration was ordered to issue a residency card within two months, or an authorization for temporary stay in the interim, and to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-2, Article L. 911-3; Refusal to Issue Residency Card Violates Family Life Rights: The reasoning hinged on the demonstrable evidence of the applicant's long-term cohabitation with her spouse, who holds a valid residency card and is disabled, requiring her indispensable presence, alongside the fact that the couple has four children, two of whom are French nationals, thereby rendering the administrative decision disproportionate to its objective. Consequently, the related orders to leave and the designation of the removal country were also voided, and the administration was ordered to issue a residency card within two months, or an authorization for temporary stay in the interim, and to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive ground for annulling the prefect's decision regarding the residence permit.
Applied to order the prefect to issue a residence certificate.
Applied to order the prefect to issue a new decision (implied by the context of the injunction to issue a certificate).
Cited in relation to the decision not to attach a penalty (astreinte) to the injunction.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the litigation costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 2022 et 12 mai 2023, Mme E A B, épouse C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder une carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder une carte de résident ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me Mileo, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, ressortissante , a sollicité le , son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 27 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. La circonstance que Mme A B, épouse C rentre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement d'un titre de séjour à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance méconnaît les stipulations de l'article 8 précité. En l'espèce, la requérante est mariée depuis à un compatriote titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2027. Or, par les nombreuses pièces versées aux débats, suffisamment probantes, notamment des courriers d'EDF, de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la mairie de leur domicile, des avis d'imposition et des relevés bancaires, Mme A B, épouse C justifie d'une vie commune avec son époux depuis avril 2017. Par ailleurs, ce dernier est handicapé et la requérante produit un certificat médical mentionnant que sa présence aux côtés de son mari est indispensable. Enfin, le couple a eu quatre enfants nés , les deux premiers étant de nationalité française, le troisième étant titulaire d'une carte de résident et le quatrième, mineur à la date de la décision attaquée, étant scolarisé en France. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a donc porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B, épouse C est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme A B, épouse C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme A B, épouse C un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige:
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B, épouse C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente de délivrer à Mme A B, épouse C un certificat de résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A B, épouse C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme de Bouttemont, première conseillère,
- M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.