Refusal of Job Seeker Registration Due to Unverified Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision refusing their registration as a job seeker because the validity of their claimed temporary worker residence permit could not be authenticated. The court rejected the appeal, reasoning that while the law requires verification of residence and work permits for foreign nationals seeking registration, the applicant failed to produce the specific residence permit in question or any supporting documentation to substantiate their eligibility claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article R. 5221-48 du code du travail, Article 1er; Refusal of Job Seeker Registration Due to Unverified Residence Permit: The court rejected the appeal, reasoning that while the law requires verification of residence and work permits for foreign nationals seeking registration, the applicant failed to produce the specific residence permit in question or any supporting documentation to substantiate their eligibility claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the applicant's request is rejected, which forms the final order.
This article dictated the designation of the reporting judge who issued the decision under a simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il soutient que le titre de séjour de travailleur temporaire dont il est titulaire, lui ouvre droit aux prestations versées par Pôle emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur de Pôle emploi d'Ile-de-France a refusé d'inscrire M. B sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que le contrôle de validité effectué dans le cadre de son inscription n'a pas permis d'authentifier le titre de séjour ou de travail dont il est titulaire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ". L'article R. 5221-48 du code du travail énumère limitativement les titres de séjour dont un étranger doit être titulaire pour être autorisé à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi.
3. Si M. B soutient que la carte de séjour de travailleur temporaire dont il dit être titulaire ouvre droit à son inscription à Pôle emploi en vertu de l'article R. 5221-48 du code du travail, il ne produit pas le titre de séjour en question ni aucune pièce à l'appui de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au directeur de Pôle emploi d'Ile-de-France
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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