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2216845 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Suspension Claim Due to Repeal of Administrative Order

Numéro de cause 2216845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency judicial relief to suspend an administrative order that rejected their request for a residence permit renewal, arguing urgency due to being rendered irregular in status and risking job loss, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on grounds including lack of jurisdiction, insufficient motivation, and violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. However, the court found that the specific administrative order being challenged had been entirely repealed by a subsequent prefectoral decree before the hearing, rendering the claims for suspension moot, and consequently rejected the related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Suspension Claim Due to Repeal of Administrative Order: However, the court found that the specific administrative order being challenged had been entirely repealed by a subsequent prefectoral decree before the hearing, rendering the claims for suspension moot, and consequently rejected the related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour arrêté du Conseil d'État autorisation de séjour chefs de compétence violation des charges d'autorisation droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, by rejection of the related claim) concerning the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bahic, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que l'arrêté attaqué le place en situation irrégulière et l'expose à un risque de licenciement ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

* il a été pris par une autorité incompétente ;

* il est insuffisamment motivé ;

* il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

* il a été pris en violation des dispositions des articles L. 421-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;

* il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent sur le territoire français depuis huit ans et parfaitement intégré par le biais des études et du travail ; le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la pièce transmise par le préfet du Val-d'Oise le 26 décembre 2022, d'où il ressort que l'arrêté en litige a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté du 23 décembre 2022.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Bahic, prend acte de la décision du préfet portant abrogation de la décision attaquée ; il demande toutefois au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et maintient ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2216851, enregistrée le 12 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2023 à 10 heures.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien né le 4 mai 1997, est entré en France le 9 septembre 2014 muni d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". Il réside depuis cette date sur le territoire français de manière régulière sous couvert de titres de séjour mention " étudiant-élève ". Désormais salarié en contrat à durée indéterminée, il a effectué une demande de changement de statut le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 23 décembre 2022, abrogé l'arrêté contesté du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de la décision du 14 octobre 2022 portant refus de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. La présente ordonnance qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions en principal à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.

La juge des référés,

signé

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.