Order to Vacate Official Housing Following Employee Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental authority sought an urgent order compelling a former employee to vacate official housing located within a school premises, arguing that the right to occupy the housing ceased upon the employee's reassignment following complaints of misconduct, which constituted an unlawful occupation interfering with the proper functioning of the public education service and necessitating repairs. The administrative judge determined that the claim presented no serious contestation because the employee lacked any valid title to the housing, found the evacuation to be urgent and necessary due to the ongoing issues and need for renovation, and therefore ordered the former employee to vacate the premises within one month without imposing a daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order to Vacate Official Housing Following Employee Reassignment: The administrative judge determined that the claim presented no serious contestation because the employee lacked any valid title to the housing, found the evacuation to be urgent and necessary due to the ongoing issues and need for renovation, and therefore ordered the former employee to vacate the premises within one month without imposing a daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the defendant to vacate the premises.
This article grants the judge the power to issue orders in summary proceedings based on urgency and utility, which justifies the issuance of the main order.
This article rejects the remaining requests in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, le département des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. A C, et a tous occupants de son chef, de libérer le logement de fonction qu'il occupe dans l'enceinte du collège Les Martinets sis 13, rue du Docteur B à Rueil-Malmaison, dans un délai d'une semaine à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le logement de fonction en litige étant situé dans l'enceinte du collège, lequel est intégralement affecté au service public de l'enseignement, le tribunal administratif est compétent ;
- il justifie son intérêt à agir par sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier constitué par le collège et le logement litigieux ;
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'occupation litigieuse porte atteinte au bon fonctionnement du service public de l'éducation et ne permet pas l'attribution du logement de fonction à un autre agent tant que des travaux de remise en état n'auront pas été effectués ; en outre, elle est établie par les agissements délictuels de M. C perpétués à proximité de son logement dans l'enceinte scolaire ;
- la concession de logement litigieuse ayant pris fin de plein droit à compter du changement d'affectation de M. C aux termes de l'article 2 de l'arrêté de concession par nécessité absolue de service du 30 mai 2011, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiqué à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories, juge des référés ;
- et les observations orales de MM. Verwaerde et Agoumellah, représentant le département des Hauts-de-Seine.
A l'issue de l'audience publique, la juge des référés a fixé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 19 septembre 2007, M. A C s'est vu attribuer un logement de fonction au sein du collège Les Martinets, situé 13, rue du Docteur B à Rueil-Malmaison, en sa qualité de chef de cuisine. A la suite d'un dépôt de plainte du département des Hauts-de-Seine pour vol de denrées alimentaires et utilisation détournée de véhicules frigorifiques, M. C a été démis de ses fonctions et affecté à compter du 1er juin 2022 à l'unité gestion de l'énergie de la direction des bâtiments du département en qualité de technicien contrôleur d'exploitation. Par un courrier du 20 juin 2022, le département des Hauts-de-Seine a informé M. C que ses fonctions au collège Les Martinets ayant pris fin le 15 mai 2022, il lui était demandé de libérer son logement de fonction à compter du 31 août 2022. Par un courrier du 3 octobre 2022, le département des Hauts-de-Seine a réitéré sa demande et informé l'intéressé du montant de la redevance pour occupation sans titre mise à sa charge. Par la présente requête, le département des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l'instruction que M. C ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement de fonction qui lui avait été concédé en tant que chef de cuisine au collège Les Martinets. Ainsi la demande du département des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. C présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard, d'une part, aux plaintes déposées par le chef de cet établissement à l'encontre de l'intéressé et, d'autre part, à la nécessité de remettre ce logement en état avant de l'attribuer à un nouveau bénéficiaire. Le département des Hauts-de-Seine a demandé à M. C de quitter le logement le 20 juin 2022, soit il y a plus de six mois, en lui laissant un délai de deux mois. En l'absence de mise à exécution, cette demande a été réitérée le 3 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, compte tenu de l'absence de diligence de l'intéressé, d'enjoindre à M. C de quitter le logement de fonction du collège Les Martinets dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef de quitter le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du collège Les Martinets, situé 13, rue du Docteur B à Rueil-Malmaison, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à M. A C.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.