Family Reunification Visa Prerequisite Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose request for family reunification was approved in March 2020, sought an expedited court order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, citing repeated unsuccessful attempts to secure a meeting. The court rejected the request for an injunction because the applicant, despite being informed in the approval decision that she needed to apply for a long-stay visa from the relevant French Consulate, had not returned to her country of origin to obtain this required visa, an essential prerequisite under the Franco-Algerian Agreement, which thus precluded ordering the administration to issue the permit immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Prerequisite Not Met: The court rejected the request for an injunction because the applicant, despite being informed in the approval decision that she needed to apply for a long-stay visa from the relevant French Consulate, had not returned to her country of origin to obtain this required visa, an essential prerequisite under the Franco-Algerian Agreement, which thus precluded ordering the administration to issue the permit immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request made by Mrs. B.
Cited in the dispositive to refuse to order the State to pay the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la demande de regroupement familial présentée par son époux en sa faveur a été accueillie par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 mars 2020 et qu'elle a fourni tous les documents nécessaires en vue de récupérer son titre de séjour ;
- son époux et elle-même ont demandé en vain, à plusieurs reprises, à l'administration de fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour.
- aucune décision ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction sollicitée.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () ". Aux termes de l'article 9 du même accord, pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le regroupement familial pour son épouse de même nationalité le 27 juillet 2018 et que, par décision du 12 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accueilli favorablement sa demande sous réserve que le contrôle médical auquel Mme B devait se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale. Cette décision appelait également l'attention sur le fait que Mme B devait " déposer rapidement une demande de visa long séjour auprès du Consulat de France dont elle dépend " et qu'à compter de la date d'obtention de son visa, elle disposerait d'un délai de trois mois pour entrer en France. Mme B, qui est entrée en France dès le 8 novembre 2017, fait valoir qu'elle a passé le contrôle médical, signé le contrat d'accueil et d'intégration le 20 juin 2020, suivi les jours de formation et payé les frais afférents d'un montant de 265 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, la requérante n'est pas retournée en Algérie pour solliciter le visa de long séjour imposé par les stipulations des articles 4 et 9 de l'accord franco-algérien et il ne ressort pas de la décision du 12 mars 2020, qui insiste sur l'exigence d'un tel visa, que le préfet se prononçait sur une demande de regroupement familial " sur place ". Dans ces conditions, l'absence de ce visa long séjour fait obstacle à l'injonction sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la mesure sollicitée, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216832