State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for damages due to its failure to rehouse an individual who had been recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission in November 2020, despite a subsequent judicial order compelling the prefect to act. The reasoning centered on the State's culpable failure to fulfill its obligation under housing law, which engaged its responsibility for the resulting hardship in the claimant's living conditions, assessed from the expiration of the statutory six-month deadline following the commission's decision until the date of the judgment, leading to an award of 1,300 euros for all damages, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The reasoning centered on the State's culpable failure to fulfill its obligation under housing law, which engaged its responsibility for the resulting hardship in the claimant's living conditions, assessed from the expiration of the statutory six-month deadline following the commission's decision until the date of the judgment, leading to an award of 1,300 euros for all damages, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order condemning the State to pay damages to Ms. A.
This article constitutes the dispositive order rejecting the remaining claims of Ms. A.
This provision was implicitly the basis for the finding of fault leading to the condemnation mentioned in Article 1, as it relates to the priority status requiring relocation.
This provision was implicitly cited in relation to the rejected conclusions concerning costs, as stated in point 4 of the reasoning, even though the explicit rejection in Article 2 covered the claim based on this article.
This article was implicitly cited in relation to the rejected claim for payment to the lawyer, as stated in point 4 of the reasoning, even though the explicit rejection in Article 2 covered the claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 novembre 2020 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A, qui fait valoir que la situation de la requérante a changé eu égard à la circonstance qu'elle est enceinte et doit rester alitée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2110041 du 29 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 mai 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A continuant d'occuper avec son fils mineur un logement chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de
Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. B
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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