Algerian National vs. Order to Leave French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory without delay, specifying his destination and imposing a twenty-four-month re-entry ban, arguing the decision contained a manifest error of assessment regarding his situation. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that since the applicant, an Algerian national, failed to provide any evidence concerning his personal and family circumstances, he was not justified in claiming the order to leave the territory was based on a manifest error of assessment of his situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Algerian National vs. Order to Leave French Territory: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that since the applicant, an Algerian national, failed to provide any evidence concerning his personal and family circumstances, he was not justified in claiming the order to leave the territory was based on a manifest error of assessment of his situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au président du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Boamah, représentant M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 18 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. M. B, qui n'a produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La magistrate désignée,
I. DLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.