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2216823 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2216823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2017 due to continuous accommodation in a shelter, sued the State for damages due to the State's persistent failure to provide housing, which was previously subject to a court injunction ordering rehousing. The court affirmed that the State's failure to comply with the mediation commission's decision and the subsequent judicial order constituted a fault engaging its liability starting from January 21, 2018, noting a prior award for the period up to June 7, 2021. Based on the ongoing situation—continued shelter residency and its hindrance to exercising visitation rights with his two minor children—the court partially granted the claim, awarding €1,000 in damages for the suffering in living conditions sustained from June 8, 2021, until the judgment date, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court affirmed that the State's failure to comply with the mediation commission's decision and the subsequent judicial order constituted a fault engaging its liability starting from January 21, 2018, noting a prior award for the period up to June 7, 2021. Based on the ongoing situation—continued shelter residency and its hindrance to exercising visitation rights with his two minor children—the court partially granted the claim, awarding €1,000 in damages for the suffering in living conditions sustained from June 8, 2021, until the judgment date, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit au logement frais de logement privilège dans la faillite responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order sentencing the State to pay the awarded sum.

Article 2

This article disposes of the remaining requests by rejecting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 juillet 2017 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juillet 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par un jugement n° 1802717 du 24 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 janvier 2018. Enfin, par un jugement n° 2003387 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. A la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger M. A au cours de la période courant du 20 janvier 2018 au 7 juin 2021.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A étant toujours hébergé dans une structure d'hébergement depuis le 5 avril 2012. En outre, M. A fait valoir qu'il est père de deux enfants mineurs nés en 2014 et 2018 et que l'absence de logement lui permettant d'accueillir ses enfants fait obstacle à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 8 juin 2021 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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