Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated July 19, 2022, which refused a residence permit and ordered their departure from French territory, raising multiple grounds including issues of competence, lack of motivation, errors concerning administrative consultation procedures, and alleged violations of the Franco-Algerian agreement and an erroneous assessment of the personal situation. The court took formal notice of the applicant's subsequent withdrawal of all claims, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently declared the proceedings concluded based on this unconditional discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit: The court took formal notice of the applicant's subsequent withdrawal of all claims, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently declared the proceedings concluded based on this unconditional discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the petitioner's claims in the final order.
Although the petitioner requested costs under this article, the court noted the withdrawal included the conclusion under Article L. 761-1, meaning the court did not rule on granting/denying costs based on this article in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. C A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de déterminer si son état de santé est compatible avec une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bertrand, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, M. M'Hamed A se désiste de l'ensemble de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.