Prefect's Expulsion Order Overturned Due to Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prefect's decision to order an individual to leave the national territory without delay, designate the country of return, and impose a two-year reentry ban because the order violated the best interests of the children, as the individual was established in the country, had a stable job, and was the father of three children, two of whom were in school and one with severe health issues requiring hospital care, meaning the removal would deprive the children of a parent's presence, thus disregarding Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the court ordered the prefect to reexamine the individual's situation within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Expulsion Order Overturned Due to Child's Best Interests: Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for annulling the administrative decisions because they infringed upon the best interests of the children.
This article was applied to justify ordering the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Traore, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; et, subsidiairement, d'annuler la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Puechbroussou,
- les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures,
- les observations de l'épouse de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 3 octobre 1988, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. En l'espèce, M. B, qui établit sa résidence habituelle en France ainsi que sa communauté de vie avec son épouse, ressortissante marocaine, à compter, à tout le moins, de leur mariage célébré à Villemomble le 12 septembre 2015, justifie, par les pièces versées au dossier, être également père de trois enfants issus de cette union, nés en France en 2014, 2018 et 2020, dont les deux ainés sont scolarisés sur le territoire national et le second suivi à l'hôpital Trousseau pour des troubles respiratoires sévères. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé exerce une activité professionnelle à temps plein en qualité d'ouvrier, puis de peintre, depuis le mois de novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 4 novembre 2019, lui permettant de subvenir aux besoins financiers de sa famille, ainsi qu'il le fait valoir à la barre. Il doit ainsi être regardé comme justifiant de l'intensité et de la stabilité de ses liens avec ses trois enfants. Enfin, s'il n'est pas contesté que M. B a été condamné le 17 août 2017 pour des faits de conduite sans permis et qu'un rappel à la loi lui a été signifié le 6 juin 2017 pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui, les autres infractions mentionnées par le préfet dans la décision attaquée, contestées par le requérant et n'étant corroborées par aucune pièce versée en défense, ne peuvent être tenues pour établies. Dans ces conditions, et en l'absence de récidive depuis 2017, M. B ne constituait plus, à la date de l'arrêté contesté, une menace à l'ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver les enfants de la présence de l'un de leurs parents, de nationalités distinctes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette dernière porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. En vertu de ces dispositions, l'annulation des décisions attaquées implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la phase d'instruction, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 18 novembre 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
C. Puechbroussou La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.