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2216785 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment vs. Emergency Procedure for Residence Permit Re-examination

Numéro de cause 2216785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, whose prior administrative judgment required the prefect to re-examine their situation for a residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days, arguing the delay kept them in an irregular status. The administrative court rejected the request filed under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) because the requested measure—enforcing the previous judgment requiring re-examination—was properly achievable through the specific procedure for enforcing judicial decisions (Article L. 911-4), which the litigant had already initiated, rendering the use of the emergency, subsidiary procedure inappropriate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment vs. Emergency Procedure for Residence Permit Re-examination: The administrative court rejected the request filed under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) because the requested measure—enforcing the previous judgment requiring re-examination—was properly achievable through the specific procedure for enforcing judicial decisions (Article L. 911-4), which the litigant had already initiated, rendering the use of the emergency, subsidiary procedure inappropriate.

Mots-clés

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exécution administrative autorisations de séjour procédure de nomination procédure préjudicielle d'urgence procédure disciplinaire dispositif du jugement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 911-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
article L. 761-1 du code de justice administrative
C doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main order result, implicitly resting on the inadmissibility/rejection found in the reasoning based on the availability of another procedure (Art. L. 911-4 CJA).
l'article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the basis cited by the applicant for the requested measure, although the request was ultimately rejected.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs (conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) in the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order result, implicitly resting on the inadmissibility/rejection found in the reasoning based on the availability of another procedure (Art. L. 911-4 CJA).

l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis cited by the applicant for the requested measure, although the request was ultimately rejected.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs (conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) in the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 M. C, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et recevoir une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de son réexamen post-jugement, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure est urgente dès lors qu'il est contraint de se maintenir en situation irrégulière et cette situation l'expose à une mesure d'éloignement à tout moment ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettre de soumettre sa demande de titre de séjour en préfecture ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n°2115357 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé l'arrêté du 3 novembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C, ressortissant colombien, né le 28 février 1976, de quitter le territoire français. Ce jugement fait injonction au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Depuis lors, le requérant fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture malgré ses nombreuses tentatives afin que le préfet réexamine sa situation. Il demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation de rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que, le requérant a, le 1er décembre 2022, saisi le président du tribunal sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, pour lui demander d'assurer l'exécution du jugement n°2115357 du 16 février 2022. Par lettre du 8 décembre 2022, le président du tribunal a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter ce jugement. Il résulte de ce qui précède que les mesures demandées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peuvent être obtenues sur le fondement de l'article L.911-4 du même code. Le requête que M. C doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, 23 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22167850