Residence Permit Refusal and Departure Order Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew her residence permit and ordering her departure, arguing urgency due to an apprenticeship contract and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, lack of serious examination of her evolving academic progress, and errors of assessment concerning her private and family life, including cohabitation and planned marriage with a resident foreign national. The administrative court rejected all requests, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering any assessment of the urgency criterion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Residence Permit Refusal and Departure Order Suspension Appeal: The administrative court rejected all requests, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering any assessment of the urgency criterion unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited by the petitioner for the request for suspension, and the court's decision to reject the request is based on the non-fulfillment of the conditions set out in this article.
This article constitutes the operative order rejecting the request made by Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, du fait que l'urgence est présumée dans les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, en raison de son contrat d'apprentissage au sein d'un restaurant à Nantes, pour lequel elle doit être en possession d'un titre de séjour valide ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le sérieux de ses études : si elle a suivi une première année à la faculté de psychologie au titre de l'année 2018/2019, ces études ne lui ont toutefois pas plu de sorte qu'il ne peut lui être reproché sa réorientation, alors, en outre, qu'elle a été hospitalisée en octobre 2018 ; inscrite en première année de langues étrangères appliquées au titre de l'année 2019/2020, elle a montré une certaine progression (elle est passée de 3,95 de moyenne lors de la première cession à 7,225 à la seconde, et ce malgré le niveau trop élevé pour elle et les difficultés engendrées par la crise du Covid-19) ; suite à son ajournement au sein de la formation " licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales " au titre de l'année 2020/2021 avec 7,24 puis 9,18 de moyenne, elle s'est réinscrite en première année de cette formation au titre de l'année 2021/2022 et a validé son premier semestre (mais a été ajournée au second, avec une moyenne de 9,1), malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, notamment l'hospitalisation de sa mère en février 2022 et son activité professionnelle en qualité de serveuse d'octobre 2021 à juin 2022, à raison de 25 heures par semaine ; suite à une nouvelle réorientation, elle s'est inscrite en BTS " management hôtellerie restauration " au titre de l'année 2022/2023, justifie actuellement d'une moyenne de 14/20 et dispose d'un contrat apprentissage dans un restaurant à Nantes ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle dispose d'un réseau amical développé et entretient une relation depuis près de quatre ans avec un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour français en qualité d'étudiant, qu'elle a rencontré en novembre 2018, avec lequel elle vit sous le même toit depuis le 1er septembre 2020 et a déménagé récemment, le 24 juillet 2022, et avec lequel elle doit se marier l'été prochain au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante risque de devoir arrêter sa formation et de perdre son emploi du fait de la décision en litige, notamment en ce qu'il n'est pas démontré que le contrat d'apprentissage serait, à ce jour, exécuté ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216750, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 10 heures 45 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations de Me Largy, avocate de Mme B, ainsi que celles de cette dernière, présente à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 novembre 2000, est entrée sur le territoire français le 28 août 2018 munie d'un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant ", valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2021, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2022. Par la suite, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, et a assorti cette décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Largy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
M. C
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,