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2216775 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2216775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, arguing it violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to an error in assessment. The court annulled the refusal because the petitioner, a long-term resident who was married to a spouse who had been granted a residence permit, had strong professional integration, including stable employment and family ties with regularly established relatives in the territory, establishing that the refusal constituted a disproportionate interference with her private and family life, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 Violation: The court annulled the refusal because the petitioner, a long-term resident who was married to a spouse who had been granted a residence permit, had strong professional integration, including stable employment and family ties with regularly established relatives in the territory, establishing that the refusal constituted a disproportionate interference with her private and family life, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée vie familiale et professionnelle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the administrative decision, as the refusal to issue a residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 19 novembre 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de Me Bertrand, avocat de Mme C épouse D.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse D, ressortissante tunisienne née à Paris le 9 août 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 février 2015. Par un jugement en date du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 septembre 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D réside en France de manière continue depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Elle a épousé un compatriote le 13 août 2013 et justifie d'une communauté de vie stable. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son époux une carte de séjour au regard de son ancienneté et de son insertion professionnelle. En outre, Mme D travaille en qualité de vendeuse pour le compte de la société " Le Fournil de Bolivar " à temps partiel depuis le 17 avril 2019 et justifie ainsi d'une activité professionnelle de plus de 3 ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 15 septembre 2022 qu'elle a des attaches familiales fortes en France en la présence de ses parents et sa sœur, lesquels séjournent régulièrement, soit parce qu'ils ont la nationalité française soit parce qu'ils sont titulaires d'un titre de séjour. Il s'ensuit, eu égard à sa durée de présence, à ses gages d'insertion professionnelle et sociale en France que Mme C épouse D a fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C épouse D un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C épouse D d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse D une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.