Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order Without Medical Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an order requiring him to leave French territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban, arguing the prefect failed to secure the required prior opinion from the medical college of the national immigration and integration office regarding his serious medical condition, specifically post-traumatic stress disorder with suicidal ideation, which he had brought to the prefect's attention prior to the order. The court ruled that because the applicant provided specific medical information demonstrating a health status that could preclude an order to leave, the prefect violated administrative procedure by not obtaining the mandatory medical college opinion, leading to the annulment of the expulsion order and, consequently, the ancillary decisions on destination and re-entry ban, while provisionally granting legal aid and ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending the review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order Without Medical Opinion: The court ruled that because the applicant provided specific medical information demonstrating a health status that could preclude an order to leave, the prefect violated administrative procedure by not obtaining the mandatory medical college opinion, leading to the annulment of the expulsion order and, consequently, the ancillary decisions on destination and re-entry ban, while provisionally granting legal aid and ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending the review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to final legal aid confirmation.
Cited in Article 4 of the dispositive to determine the basis for paying the sum of 1,000 euros to the lawyer or the client.
This provision justifies the injunction to issue a provisional residence permit upon annulment of the OQTF (Order to Leave French Territory).
Cited in the reasoning (point 5) as the ground for the illegality of the OQTF decision due to the failure to seek the opinion of the medical board.
Cited in the reasoning (point 3) as the substantive provision defining the exclusion from an OQTF based on health grounds.
Cited in point 2 of the reasoning as the legal basis for granting provisional legal aid, which corresponds to Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2022, le 10 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. B C, représenté A Me Peter, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 20 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l'arrêté méconnait le droit à être préalablement entendu consacré A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'aurait pas recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me Peter, représentant M. C,
- les observations de M. C, requérant,
- le préfet des Hauts-de-Seine, n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mauritanien, né le 15 novembre 1986 à Tachott Bottokholo en Mauritanie, est entré sur le territoire français le 10 avril 2019, et s'y est ensuite maintenu. A un arrêté du 26 octobre 2022, dont M. B C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code prévoit en outre que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis A un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et des articles R. 611-1 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
5. M. C établit avoir, le 25 octobre 2022, antérieurement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire, déposé une demande titre de séjour en raison de son état de santé, ce que le préfet ne conteste pas. L'autorité préfectorale ne conteste pas davantage que, comme le fait valoir M. C, cette demande était assortie de différentes pièces médicales démontrant qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique à raison d'un stress post-traumatique entrainant des idées suicidaires. En particulier, le docteur D a établi le 23 mai 2022 un certificat médical indiquant que le défaut de prise en charge psychologique et psychiatrique de l'intéressé pourrait entrainer dans ce contexte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. C à quitter le territoire français sans solliciter préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a, A suite, entaché sa décision d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et, A voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a été admis au point 2 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Peter, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peter de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peter renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Peter, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public A mise à disposition du greffe le 17 février 2023.
Le Magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216764