Legislator Jurisprudence & Législation
2216757 Généré par l'IA

Algerian National v. Administrative Order for Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2216757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France irregularly in 2020 and had a prior removal order from 2021, sought the annulment of an administrative order mandating his departure, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was incompetently issued, insufficiently reasoned, failed to seriously consider his ties in France (including a recent marriage to a French national), and violated Article 8 of the ECHR. The court rejected all claims, finding the signatory was duly authorized, the orders were sufficiently reasoned, the administration did examine the applicant's situation, and that given the applicant's illegal status, prior non-compliance with an order, and history of public order offenses, the removal and re-entry ban did not constitute a disproportionate infringement on his private and family life rights. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Administrative Order for Departure and Re-entry Ban: The court rejected all claims, finding the signatory was duly authorized, the orders were sufficiently reasoned, the administration did examine the applicant's situation, and that given the applicant's illegal status, prior non-compliance with an order, and history of public order offenses, the removal and re-entry ban did not constitute a disproportionate infringement on his private and family life rights. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated legal costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement départ du pays positions administratives statut juridique décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas tenu compte de la nature et de la stabilité de ses liens avec la France, portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision, un récépissé de de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en ne prenant pas en compte ses attaches fortes et stables en France ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnait l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas tenu compte de la nature et de la stabilité de ses liens avec la France, portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dussuet, le président ;

- les observations de Me Feltesse, représentant M. B ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1996, déclare être entré en France en 2020 et s'y être maintenu depuis cette date. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 14 juin 2021 à laquelle il n'a pas déféré. A la suite d'un contrôle d'identité alors qu'il exerçait illégalement une activité de livreur, il a été interpellé le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusiions à fin d'annulation :

2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre la décision contestée.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. M. B, né en Algérie, pays dont il a la nationalité, qui est entré irrégulièrement en France, soutient, sans l'établir, s'y maintenir depuis 2020. S'il fait valoir qu'il s'est marié à une ressortissante française en juillet 2022, que trois de ses tantes sont présentes sur le territoire français et qu'il a tissé des liens familiaux avec la famille de son épouse, il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ce mariage est très récent et l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce que les membres de sa cellule familiale présents en France ne puissent se retrouver en Algérie. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police pour vol par effraction le 26 octobre 2020, vente à la sauvette le même jour, vol en réunion sans violence le 3 janvier 2021, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur le

11 janvier 2021, recel de bien provenant d'un vol le 15 janvier 2021, recel de contrefaçon de sceau timbre ou marque d'une autorité non gouvernementale le 2 mars 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision faisant au requérant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision faisant au requérant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2021 à laquelle il n'a pas déféré, ainsi que de plusieurs signalements pour des faits de troubles à l'ordre public. Eu égard à ces circonstances, et aux éléments déjà évoqués relatifs à la situation familiale du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du

Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0