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2216751 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Compliance and Costs

Numéro de cause 2216751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order, based on a prior unexecuted order requiring the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, to compel the prefect to schedule the appointment and issue a receipt, arguing a new element existed due to non-compliance. The administrative judge determined that because the prefect subsequently scheduled the appointment, the requests for injunction and penalty were moot, and the request for provisional legal aid was rejected as the litigant did not meet the residency requirements, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Compliance and Costs: The administrative judge determined that because the prefect subsequently scheduled the appointment, the requests for injunction and penalty were moot, and the request for provisional legal aid was rejected as the litigant did not meet the residency requirements, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer frais d'assistance judiciaire état requis conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 800 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022 M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :

1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2205064 du 2 juin 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros à verser à son

Conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide

juridictionnelle ne lui serait pas accordée cette somme lui sera versée directement.

Il soutient que l'ordonnance que la requête présente un élément nouveau dès lors que l'ordonnance n°2205064 du 2 juin 2022 n'a pas été exécutée alors que le délai de vingt-et-un jours attribué au préfet pour lui proposer une date de rendez-vous est expiré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet, du fait de sa convocation en préfecture le 4 avril 2023 à 10 heures 15 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2205064 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une convocation afin qu'il puisse soumettre une demande de titre de séjour en préfecture, dans un délai de vingt-et-un jours. Le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas délivré de date de rendez-vous à M. A, à l'expiration du délai de vingt-et-un jours, il demande au tribunal d'ordonner à la préfecture de faire respecter ladite ordonnance au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte du mémoire produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A s'est vu attribuer une convocation en préfecture pour le mercredi 4 avril 2023 à 10 heures 15 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. A ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22167510