Legislator Jurisprudence & Législation
2216751 Généré par l'IA

Romanian National Expulsion Annulled Due to Inadequate Personal Situation Review

Numéro de cause 2216751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision obligating an individual of Romanian nationality to leave French territory without delay and imposing related measures, as the prefect failed to conduct a comprehensive examination of the individual's personal situation, specifically noting his ownership of real estate, creation of companies, income declarations, marriage to a resident foreign national, and the birth of their child in France. Consequently, the court ordered the prefect to reconsider the individual's status, issue a provisional residence permit immediately, terminate any alerts in the Schengen Information System, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Romanian National Expulsion Annulled Due to Inadequate Personal Situation Review: Consequently, the court ordered the prefect to reconsider the individual's status, issue a provisional residence permit immediately, terminate any alerts in the Schengen Information System, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire statut de séjour décision étrangère statut juridique nationalité expulsion pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français a été prise en violation de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'assignation à résidence ne comporte pas la signature de son auteur et n'en mentionne pas les prénom et nom, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting the provisional residence permit and ending surveillance measures following the annulment of the expulsion order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 16 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, défini par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;

- cette décision méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français a été prise en violation de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence ne comporte pas la signature de son auteur et n'en mentionne pas les prénom et nom, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est illégale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Rapoport, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,

- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité roumaine, né le 30 mai 1995, demande l'annulation des arrêtés en date du 16 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est propriétaire en France de deux biens immobiliers, y a créé plusieurs sociétés et y déclare ses revenus, justifie être marié avec une ressortissante ukrainienne, titulaire d'un titre de séjour délivré le 14 avril 2022, en qualité de membre de famille d'un ressortissant communautaire. Le requérant et son épouse ont un fils, né en France le 19 juillet 2022. Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à mentionner que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la mesure d'éloignement porte atteinte, ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il serait reconduit, prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

5. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés susvisés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

I. C Le greffier,

Signé

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.