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2216749 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Dispute Mooted by Subsequent Summons

Numéro de cause 2216749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for filing a residence permit application, alleging non-compliance with a prior judicial order, but the court found the matter moot because the administration subsequently sent a summons for an appointment that occurred shortly before the decision. Consequently, the court declined to rule on the injunction request under the emergency procedure but ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Dispute Mooted by Subsequent Summons: Consequently, the court declined to rule on the injunction request under the emergency procedure but ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour citation à comparaître autorisation de police objet du litige commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. B, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au non lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'une convocation avait été adressée au requérant le 23 février 2022, à la dernière adresse connue par l'administration. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 8 août 2022 pour un rendez-vous le 12 août 2022, également transmise à son avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 avril 1986, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, il a saisi le juge des référés qui a enjoint au préfet de police, par ordonnance n° 2203382 du 22 février 2022, de lui fixer un rendez-vous. M. B fait valoir que cette ordonnance n'a jamais été exécutée malgré ses multiples relances auprès de l'administration et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre de nouveau au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée au requérant le 8 août 2022, pour le 12 août 2022, de sorte qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

La juge des référés

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.