Annulment of Residence Permit Denial Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2016, who demonstrated stable employment since 2018 and whose three siblings held residence permits, successfully sought the annulment of a prefectural order that had denied his request for a residence permit, ordered his immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The administrative tribunal found that the refusal of the residence permit constituted a manifest error of assessment considering the applicant's personal circumstances, including his employment history and family ties in the country, which necessarily led to the annulment of the subsequent decisions regarding departure and re-entry ban, and ordered the prefect to issue a residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Annulment of Residence Permit Denial Based on Manifest Error of Assessment: The administrative tribunal found that the refusal of the residence permit constituted a manifest error of assessment considering the applicant's personal circumstances, including his employment history and family ties in the country, which necessarily led to the annulment of the subsequent decisions regarding departure and re-entry ban, and ordered the prefect to issue a residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for legal costs.
This procedural article is cited in Article 3 of the dispositive to grant legal costs to the prevailing party.
This article of the dispositive orders the Prefect to issue a residence permit to M. C.
This article of the dispositive explicitly annuls the administrative decision dated October 26, 2022.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans le même délai et sous la même astreinte, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans l'application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter de territoire qui la fondent ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter de territoire qui la fonde ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter de territoire qui la fonde ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Chemin, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 17 février 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en mai 2016 et établit y résider depuis lors. Le requérant justifie de l'exercice d'une activité salariée de plongeur depuis octobre 2018 pour le compte de la même société, sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel jusqu'à mai 2021 puis à temps plein, et produit 47 bulletins de paie entre octobre 2018 et août 2022. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que trois des membres de la fratrie du requérant résidant en France sont titulaires d'une carte de résident ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, la décision en litige est, compte tenu de ces circonstances particulières, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.