Algerian National v. Prefectural Decision on Residence Permit (Article 8)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an Algerian national, sought annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, arguing a violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on his civil union with a French national and the presence of his immediate family in the territory. The court rejected this claim, reasoning that the civil union was too recent at the time of the refusal, and the applicant failed to establish the intensity of his family ties with relatives already lawfully present, concluding that he had not yet established the center of his private and family life in France in an old and durable manner, thus the refusal did not constitute a disproportionate interference with his rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefectural Decision on Residence Permit (Article 8): The court rejected this claim, reasoning that the civil union was too recent at the time of the refusal, and the applicant failed to establish the intensity of his family ties with relatives already lawfully present, concluding that he had not yet established the center of his private and family life in France in an old and durable manner, thus the refusal did not constitute a disproportionate interference with his rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly references Article 8 of this convention in its reasoning to assess the right to private and family life, which underpins the rejection of the annulment request.
This article constitutes the main operative part of the decision, ordering the rejection of Mr. C's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 décembre 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 10 juin 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C se prévaut de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cet acte a été conclu le 21 septembre 2021. Il s'ensuit que cette union demeure trop récente à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut également de la présence en France de son père, de sa mère, de sa sœur, de son frère et de leurs enfants en situation régulière, il ne justifie par, par la production de quelques cartes d'identité, de l'intensité de leurs liens. Au regard de ces seuls éléments, M. C ne peut, dès lors, être regardé comme ayant fixé de manière ancienne et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.