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2216731 Généré par l'IA

Taxpayer Obligation to Pay Income Tax and Social Contributions Following Administrative Tribunal Decision

Numéro de cause 2216731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of an obligation to pay supplementary income tax and social contributions, plus penalties, for the years 2008 to 2014, asserting that payment remained suspended because they had appealed a prior administrative tribunal judgment that rejected their initial claim for discharge. The court rejected this argument, reasoning that under the relevant fiscal procedure law, the benefit of payment suspension only lasts until a decision is rendered by the administrative tribunal, and the imposition becomes immediately due upon that decision, regardless of any subsequent appeal filed against it, thus affirming the validity of the subsequent payment demands.

Regeste Legislator

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article R. 811-14 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Obligation to Pay Income Tax and Social Contributions Following Administrative Tribunal Decision: The court rejected this argument, reasoning that under the relevant fiscal procedure law, the benefit of payment suspension only lasts until a decision is rendered by the administrative tribunal, and the imposition becomes immediately due upon that decision, regardless of any subsequent appeal filed against it, thus affirming the validity of the subsequent payment demands.

Mots-clés

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impôt sur le revenu obligation de cotiser paiement des prestations exécution de l'obligation cessation de paiement année de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by M. A is rejected based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Wagner, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par les mises en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 31 décembre 2021 de payer la somme totale de 534 144 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2008 à 2014 et majorations correspondantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la créance était exigible en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a interjeté appel du jugement n°2018989/1-1 du tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2021 et qu'aucune décision définitive n'est, par suite, intervenue ;

- les dispositions du livre des procédures fiscales constituent des dispositions particulières au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 811-14 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A est inopérant, dès lors que le bénéfice du sursis de paiement cesse avec la décision rendue par le tribunal administratif, sans considération de l'appel éventuellement interjeté contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A s'est vu mettre à sa charge, par voie de rôles en date du 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2008 à 2014. Le recours contentieux par lequel M. A a demandé la décharge de ces impositions a fait l'objet d'un jugement de rejet n°2018989/1-1 du tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2021. Par cinq mises en demeure établies en date du 31 décembre 2021, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications des situations fiscales lui a notifié l'obligation, tenant lieu de commandement, de payer ces cotisations, en droits et majorations. Par la requête susvisée, M. A demande à ce qu'il soit prononcé la décharge de cette obligation.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".

3. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, tel qu'en l'espèce, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel.

4. En l'espèce, le bénéfice du sursis de paiement dont a bénéficié M. A a cessé à la date de notification de la décision rendue par le tribunal administratif n°2018989/1-1 du 15 novembre 2021, nonobstant l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. LENOIR

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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