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2216719 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2216719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a police prefect's decision from November 16, 2022, ordering him to leave French territory, arguing insufficient motivation, manifest error of assessment, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted the legal aid request but rejected the main conclusions, finding that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to provide evidence establishing connections to France sufficient to warrant protection under Article 8, or personal, present risks in his country of origin sufficient to invoke Article 3, thus upholding the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect: Expulsion Order Challenge: The Tribunal provisionally granted the legal aid request but rejected the main conclusions, finding that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to provide evidence establishing connections to France sufficient to warrant protection under Article 8, or personal, present risks in his country of origin sufficient to invoke Article 3, thus upholding the expulsion order.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire préfet de police protection juridique rupture de ban griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, but explicitly rejected in Article 2 of the operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request for costs, but explicitly rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré 21 juin 2023, M. A représenté par Me Bilici, demande au président du tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bilici renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté :

- est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Puechbroussou,

- les observations de Me Bilici, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue bengalie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police a notamment obligé M. A C A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 22 octobre 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application et présente la situation personnelle et administrative de M. A, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'absence de toute pièce versée au dossier, M. A n'établit pas résider en France depuis son arrivée alléguée en 2021. Célibataire et sans enfant à charge, il n'établit, ni même allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. A soutient qu'il serait exposé à risque de traitement inhumain et dégradant au Bangladesh, il ne produit aucune pièce au soutien de telles allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A, à Me Bilici et au préfet de police.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

C. Puechbroussou La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.