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2216714 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Following Unjustified Change of Study Field

Numéro de cause 2216714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused the renewal of a temporary residence permit for an individual based on student status, ordered their departure from French territory, and designated a destination country. The court dismissed the argument regarding the signatory's lack of competence by confirming a valid delegation of authority, and ruled that the refusal to grant the permit was justified because the applicant failed to demonstrate the serious and coherent nature of his studies, particularly after a notable change in field without sufficient justification, which constituted an exact application of the relevant entry and residence code provisions. Consequently, the secondary decisions ordering the departure and setting the destination were also deemed lawful, and the applicant's claims concerning a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights were rejected as he was single and failed to prove a lack of private or family ties in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Following Unjustified Change of Study Field: The court dismissed the argument regarding the signatory's lack of competence by confirming a valid delegation of authority, and ruled that the refusal to grant the permit was justified because the applicant failed to demonstrate the serious and coherent nature of his studies, particularly after a notable change in field without sufficient justification, which constituted an exact application of the relevant entry and residence code provisions. Consequently, the secondary decisions ordering the departure and setting the destination were also deemed lawful, and the applicant's claims concerning a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights were rejected as he was single and failed to prove a lack of private or family ties in his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme autorisation d'entrée griefs de droits humains pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final order to reject the applicant's request, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request, which is the main ground for the decision.

articles L. 422-1 et L. 433-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles were cited by the petitioner in the relief sought (point 2), but the court rejected all claims, making the substantive law cited in the reasoning for the rejection irrelevant to the final orders other than the general rejection.

dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

These articles concerning costs were cited in the petitioner's request (point 3), which the court rejected in Article 1er as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation des articles L. 422-1, L. 433-4, L. 411-4 8° et R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité togolaise, né le 19 avril 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :

2. Par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an " et aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. " Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-4 de ce code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre () d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. " Selon l'article L.411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () ". Enfin, l'article R. 433-4 de ce code prévoit que " l'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir suivi des études dans le domaine de la maintenance industrielle de 2018 à 2021, sans obtenir aucun diplôme, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de " bachelor marketing et commerce international à l'Institut de langues et de commerce international ". Si M. A fait valoir qu'il a souffert de problèmes de santé l'ayant obligé à se réorienter et qu'il a obtenu de bons résultats lui permettant de valider sa première année avec la mention " assez bien ", il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical peu circonstancié établi par un médecin généraliste, que les problèmes de santé du requérant justifieraient l'absence de résultats pendant ses quatre années d'étude et que sa réorientation serait motivée par un projet professionnel en cohérence avec les études initialement entreprises. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que son " changement soudain d'orientation, en inadéquation avec les études initialement entreprises, ne témoigne pas d'une volonté du requérant de mener un parcours cohérent en France ", a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En l'espèce, si M. A soutient qu'il est bien intégré à la société française et qu'il travaille parallèlement à ses études, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention précitée.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen excipant de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen excipant de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Tsaranazy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.