Legislator Jurisprudence & Législation
2216711 Généré par l'IA

Applicant v. Visa Appeals Commission (Seasonal Worker Visa Refusal)

Numéro de cause 2216711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the rejection by the visa appeals commission of his initial refusal for a long-stay seasonal worker visa by the consular authority, arguing the commission's decision was insufficiently motivated and based on an error of assessment regarding the risk of visa misuse for migration purposes due to a prior marriage and refused residency application in the country. The Tribunal noted the State conceded by issuing an instruction to grant the visa, and found that the commission's reliance solely on the prior marriage and subsequent unsuccessful residency application did not sufficiently establish a risk of visa misuse, thus constituting an error of appreciation, leading the court to annul the commission's decision and order the Ministry to issue the visa within two months, contingent on a valid work authorization, while awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Applicant v. Visa Appeals Commission (Seasonal Worker Visa Refusal): The Tribunal noted the State conceded by issuing an instruction to grant the visa, and found that the commission's reliance solely on the prior marriage and subsequent unsuccessful residency application did not sufficiently establish a risk of visa misuse, thus constituting an error of appreciation, leading the court to annul the commission's decision and order the Ministry to issue the visa within two months, contingent on a valid work authorization, while awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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visa migration saisonnière autorisation saisonnière annulation du mariage fixation des frais révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant by the State.
Article 1er
Used to order the annulment of the decision made by the commission of appeal against visa refusal decisions.
Article 2
Used to order the Minister of the Interior and Overseas to issue the requested visa.
Article 3
Used to order the State to pay the applicant a sum for costs under the cited article.
Article 4
Used to reject the remainder of the application's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the annulment of the decision made by the commission of appeal against visa refusal decisions.

Article 2

Used to order the Minister of the Interior and Overseas to issue the requested visa.

Article 3

Used to order the State to pay the applicant a sum for costs under the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant by the State.

Article 4

Used to reject the remainder of the application's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Wade, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement réunie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'une instruction de délivrance du visa sollicité a été donnée au poste consulaire de Casablanca de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 31 mai 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, en défense, qu'une instruction formelle a été donnée le 7 mars 2023 à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer à M. A le visa sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ce visa ait été effectivement délivré. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour fonder sa décision de refus de délivrance à M. A d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoire, dès lors que celui-ci s'est marié en France le 1er septembre 2018 et qu'il a sollicité un titre de séjour, sur ce fondement, qui lui a été refusé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 avril 2021.

4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souhaite travailler en France dans une exploitation agricole en qualité d'ouvrier agricole polyvalent et a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail d'une durée de cinq mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 avril 2022. S'il est constant que M. A s'est marié le 1er septembre 2018 à une personne résidant en France et détentrice d'une carte de séjour et qu'il a sollicité, en cette qualité, un changement de son statut, il indique avoir quitté le territoire français dès la notification de la décision de refus du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, cette circonstance, seule invoquée par la commission, ne permet de caractériser l'existence d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires, alors qu'au demeurant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique avoir donné instruction au poste consulaire de Casablanca de délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique, sous réserve pour M. A de justifier d'une nouvelle autorisation de travail, qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la condition rappelée au point 7.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

La rapporteure,

H. HENGLa présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,