Retail Company v. Director General of Public Finances (Rent Aid Eligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retail company sought annulment of the Director General of Public Finances' decisions refusing it "rent aid" for February, March, April, and May 2021, arguing the turnover calculations were based on incorrect legal criteria. The administrative tribunal ruled that the refusal for February and April 2021 was an error of law because the company had demonstrably saturated the ceilings for the equivalent solidarity fund aid during those months, warranting reconsideration; however, the refusal for March and May 2021 was upheld because the turnover reported, calculated based on VAT declarations consistent with the required tax-exclusive turnover definition, showed the company was eligible for the solidarity fund aid during those months, thus excluding it from the rent aid, and it was not shown that group ceilings were saturated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, article 3-24 du décret du 30 mars 2020, article 3-27 du décret du 30 mars 2020; Retail Company v. Director General of Public Finances (Rent Aid Eligibility): The administrative tribunal ruled that the refusal for February and April 2021 was an error of law because the company had demonstrably saturated the ceilings for the equivalent solidarity fund aid during those months, warranting reconsideration; however, the refusal for March and May 2021 was upheld because the turnover reported, calculated based on VAT declarations consistent with the required tax-exclusive turnover definition, showed the company was eligible for the solidarity fund aid during those months, thus excluding it from the rent aid, and it was not shown that group ceilings were saturated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the rent aid the court partially annuls the rejection decision for.
Cited in the reasoning to justify eligibility for March 2021 aid, which was relevant to the overall context leading to the annulment of the decision concerning February and April 2021.
Cited in the reasoning to justify eligibility for May 2021 aid, which was relevant to the overall context leading to the annulment of the decision concerning February and April 2021.
Cited in Article 3 of the final order regarding the award of costs to the winning party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société Giorgio Armani Retail S.R.L., représentée par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 16 mai et 14 juin 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui octroyer l'aide " loyers " relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ;
- elle n'était pas éligible aux aides instituées par le fonds de solidarité pour les mois de mars et mai 2021 ;
- le chiffre d'affaires des mois en cause a été déterminé selon les modalités exposées dans la " Foire aux Questions " du 23 mars 2021 ;
- le chiffre d'affaires mensuel qui figure sur les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée est celui à retenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Giorgio Armani Retail SRL ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
- le décret n° 2022-617 du 23 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricard, représentant la société Giorgio Armani Retail S.R.L.
Considérant ce qui suit :
1. La société Giorgio Armani Retail S.R.L., qui exerce une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé demande au tribunal l'annulation des décisions du 16 mai 2022 et du 14 juin 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide formulée pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 au titre de l'aide " loyers " prévue par l'article 1er du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version modifiée : " Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes () ". Aux termes de l'article 3-24 de ce décret : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () ".
3. Aux termes de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 : " I.-A. -Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 : " Il est institué une aide financière pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021 prenant la forme d'une subvention destinée à compenser les loyers ou redevances et charges de certains établissements recevant du public ayant fait l'objet de restrictions d'activité afin de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. / Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : " entreprises " et respectant les conditions mentionnées aux articles 3 et 5. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " I. () / 4° Le chiffre d'affaires s'entend comme du chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme des recettes nettes hors taxes ; () / II. - Le présent décret distingue deux catégories d'entreprises : / 1° Celles remplissant l'une des conditions suivantes : / a) La condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du a du 2° du I ou au premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1er du décret du 24 mars 2021 susvisé pour au moins une période éligible mensuelle ou bimestrielle prévue aux articles 1er ou 12 de ce même décret () ". Selon l'article 3 de ce décret les entreprises mentionnées au 1° du II de l'article 2 doivent pour les périodes éligibles de février, mars, avril et mai 2021 être inéligibles aux aides financières prévues aux articles 3-22, 3-23, 3-25 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour le mois de février 2021, à l'article 3-24 de ce décret pour le mois de mars 2021, à l'article 3-26 pour le mois d'avril 2021 et à l'article 3-27 pour le mois de mai 21 ou le plafond mentionné au III des articles 3-22, 3-24, 3-26, 3-27 pour chacune des périodes demandées du décret du 30 mars 2020 susvisé et celui prévu au III des articles 2, 8 ou 13 du décret du 24 mars 2021 susvisé ou au III de l'article 2 du décret du 16 juillet 2021 susvisé, appréciés au niveau du groupe, ont été saturés.
En ce qui concerne l'aide demandée au titre des mois de février et avril 2021 :
5. Il est constant que la société Giorgio Armani Retail a bénéficié des aides au titre du fonds de solidarité pour les mois de février et avril 2021. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'expert-comptable du 28 février 2022 que la requérante a déclaré avoir, au titre de ces mois, saturé le plafond d'aide pour la période. Dans ces conditions, en rejetant la demande de la société Giorgio Armani Retail pour les mois en cause au motif que la requérante était éligible au fonds de solidarité pour les mois de mars et mai 2021, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit.
En ce qui concerne l'aide demandée au titre des mois de mars et mai 2021 :
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de l'expert-comptable du 28 février 2022, que la société Giorgio Armani Retail a déclaré pour les mois de mars et mai 2021 un chiffre d'affaires net respectif de 2 278 441 euros et de 1 610 888 euros. Il est par ailleurs constant que dans le cadre de sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de février 2021, qui est à retenir en application des dispositions des articles 3-24 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 pour les mois en cause, la requérante a déclaré une chiffre d'annuel mensuel moyen de 5 515 504 euros. Si la requérante soutient que les chiffres d'affaires déclarés par l'expert-comptable correspondent à la définition du chiffre d'affaires retenu au titre de l'aide " loyer " et que le chiffre d'affaires à retenir est celui déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'est pas contesté que les chiffres d'affaires qu'elle a déclarés sont conformes aux balances mensuelles faisant apparaître les totaux des comptes de classe 7 et correspondent ainsi à la notion de chiffre d'affaires hors taxes définie à l'article 1er du décret du 30 mars 2020. Ainsi, la requérante a enregistré une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50% durant les mois en cause et était éligible au fonds de solidarité dans les conditions prévues aux articles 3-24 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 précité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que la requérante aurait saturé les plafonds d'aides au niveau du groupe auquel elle appartient pour les mois en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la requérante le bénéficie de l'aide pour les mois de mars et mai 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions des 16 mai et 14 juin 2022 doivent être annulées en tant seulement qu'elles rejettent l'aide demandée au titre des mois de février et avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, son exécution implique seulement mais nécessairement que les demandes d'aide " loyers " présentées par la société requérante soient réexaminées pour les mois de février et avril 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de procéder à ce nouvel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Giorgio Armani Retail S.R.L. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 mai 2022 et du 14 juin 2022 du directeur général des finances publiques sont annulées en tant seulement qu'elles rejettent l'aide " loyer " au titre des mois de février et avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de procéder au réexamen des demandes de la société Giorgio Armani Retail S.R.L. tendant au bénéfice de l'aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de février et avril 2021, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Giorgio Armani Retail S.R.L. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Giorgio Armani Retail S.R.L. et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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