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2216706 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Failure to Provide Suitable Rehousing

Numéro de cause 2216706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €15,000 in damages and a daily fine against the State for the alleged failure to provide suitable rehousing despite being recognized as a priority applicant by the mediation commission for the right to an opposable dwelling. The administrative court rejected the claim because the claimant failed to produce the decision from the mediation commission, which was necessary to establish the State's fault regarding the breach of housing obligations, and consequently dismissed the associated claims for enforcement penalties and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State Regarding Failure to Provide Suitable Rehousing: The administrative court rejected the claim because the claimant failed to produce the decision from the mediation commission, which was necessary to establish the State's fault regarding the breach of housing obligations, and consequently dismissed the associated claims for enforcement penalties and legal costs.

Mots-clés

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frais de logement priorité de relogement droit au logement frais administratifs prétention abusive du bailleur obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting related claims for costs following the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting related claims for costs following the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;

- le logement qu'elle occupe avec ses deux enfants est inadapté à leur situation ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 1er septembre 2022 réceptionné le 5 septembre suivant, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. En dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme B n'a pas produit la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut. Par suite, elle ne peut se prévaloir d'une éventuelle carence de l'État dans la mise en œuvre des dispositions précitées et les conclusions de la requérante tendant à ce que soient indemnisés les troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence qui seraient résultés de celle-ci doivent être rejetées.

3. Il y a lieu de rejeter également en tout état de cause les conclusions à fin d'astreinte ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à Me Ulucan et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée

D. CLa greffière

Y. Boudekak-Bouanani

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.