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2216704 Généré par l'IA

Hotel Company v. State (COVID-19 Solidarity Fund Aid Eligibility)

Numéro de cause 2216704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company operating hotels sought annulment of the rejection of its exceptional aid application for June 2021 under the COVID-19 solidarity fund, arguing the refusal, based on belonging to a larger group exceeding the €200,000 cap, was unlawful. The court found that based on the shareholding percentages defined by commercial code provisions regarding control, the applicant company did not constitute a controlled group as understood by the aid decree, thereby invalidating the administration's refusal, and consequently ordered the payment of the requested aid amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hotel Company v. State (COVID-19 Solidarity Fund Aid Eligibility): The court found that based on the shareholding percentages defined by commercial code provisions regarding control, the applicant company did not constitute a controlled group as understood by the aid decree, thereby invalidating the administration's refusal, and consequently ordered the payment of the requested aid amount.

Mots-clés

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contrôle des aides d'État ordre de paiement état requis société commerciale demande collective soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article corresponds to the main ground for the verdict, leading to the annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the company for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 5 décembre 2022, la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles, représentée par Me Ben Khelil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 pour un montant de 67 821 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide sollicitée pour un montant de 67 821 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas signée et ne précise pas le prénom, nom et la qualité de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'appartient pas au groupe SFG La Vougeraie et Jean-Claude Boisset.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 20 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris s'en remet à la sagesse du tribunal.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Des mémoires présentés pour la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles ont été enregistrés les 10 et 11 janvier 2023 et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;

- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,

- et les observations de Me Malili, représentant la société Invest hôtel Chaville Bordeaux Arles.

Considérant ce qui suit :

1. La société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles exerce une activité d'hôtellerie et exploite des fonds de commerce sous les enseignes " Première classe " et " Campanile ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : () / Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. ". Aux termes de l'article 3-28 de ce décret : " III.- Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-3 du code du commerce : " I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. / III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. ".

4. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée par la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles au titre du mois de juin 2021, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la requérante fait partie du groupe SFG La Vougeraie et Jean-Claude Boisset et que le versement de cette aide aurait pour conséquence le dépassement du plafond de 200 00 euros fixé par les dispositions de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'actionnaire majoritaire de la société, l'EURL Jean-Claude Boisset, elle-même détenue par la SAS SFG La Vougeraie ne détient que 16,10% du capital social de la requérante. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la société requérante est détenue par plusieurs actionnaires, eux-mêmes détenus par la SASU Groupe du Louvre qui agit en qualité de tête de groupe, l'ensemble de leurs actions s'élève à 27,90 %. Dans ces conditions, comme l'admet l'administration en défense, la société requérante ne peut être regardée comme étant contrôlée et appartenant à un groupe au sens des dispositions de l'article L. 233-33 du code du commerce. Par suite, la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé l'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 février 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles de l'aide financière exceptionnelle non contestée de 67 821 euros au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de juin 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles et non compris dans les dépens.

8. En revanche, aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle de la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement à la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles de l'aide financière exceptionnelle de 67 821 euros au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour le mois de juin 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Invest hôtels Chaville Bordeaux Arles et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

A. MARCHAND

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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