Legislator Jurisprudence & Législation
2216703 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Due to Defective Delegation

Numéro de cause 2216703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban for an individual who had been in state care until reaching majority. The court ruled in favor of the applicant, annulling the entire order primarily because the official who signed the decision lacked proper delegation authority, as demonstrated by evidence suggesting the intended delegate was not absent or prevented from acting while another official signed the accompanying letter, thereby requiring the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and ordering the state to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment Due to Defective Delegation: The court ruled in favor of the applicant, annulling the entire order primarily because the official who signed the decision lacked proper delegation authority, as demonstrated by evidence suggesting the intended delegate was not absent or prevented from acting while another official signed the accompanying letter, thereby requiring the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months and ordering the state to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant autorité administrative décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 décembre 2022 et 5 avril 2023, M. C B, représenté par Me Achache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2022.

Vu :

- l'ordonnance n°2300777 du 23 février 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les observations de Me Achache, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant malien né le 20 janvier 2002, M. B déclare être entré en France le 21 juillet 2018. Le 29 août 2018, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance G. Ce placement a été maintenu jusqu'à sa majorité par une décision du tribunal pour enfant G du 14 novembre 2018. Devenu majeur, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 novembre 2020. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté PCI n°2021-058 du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme E A, attachée d'administration de l'État, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Si l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration hors le cas d'allégations factuelles précises de la part du requérant, M. B fait valoir qu'en l'espèce, Mme D n'était ni absente ni empêchée, dès lors qu'elle a signé le courrier du 19 octobre 2021 accompagnant l'arrêté attaqué du même jour. Dans ces conditions, et en l'absence de justification du préfet des Hauts-de-Seine, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Achache, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Achache de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Achache, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2216703