Legislator Jurisprudence & Législation
2216697 Généré par l'IA

Applicant Residing in France Ineligible to Seek Abrogation of Return Prohibition

Numéro de cause 2216697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was subject to a one-year prohibition from returning to French territory following the refusal of a residence permit sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of their subsequent request for abrogation of that prohibition. The court dismissed the application for annulment because, pursuant to relevant legislation, a request for abrogation of a return prohibition is only admissible if the foreign national resides outside of France, a condition the applicant failed to meet as they were residing in France, and were neither imprisoned nor under house arrest at the time of filing the judicial review request. Consequently, the claims for injunction and costs against the State were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Residing in France Ineligible to Seek Abrogation of Return Prohibition: The court dismissed the application for annulment because, pursuant to relevant legislation, a request for abrogation of a return prohibition is only admissible if the foreign national resides outside of France, a condition the applicant failed to meet as they were residing in France, and were neither imprisoned nor under house arrest at the time of filing the judicial review request. Consequently, the claims for injunction and costs against the State were also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour état étranger annulation de la naturalisation facilitée obstacles à l'exécution du renvoi état requérant interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this article to rule on the inadmissibility of the request to annul the implicit refusal to repeal the entry ban because the applicant did not prove residency outside France.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Odin, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 9 février 2022 à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 7 juin 2023.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.

Par un courrier du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 9 février 2022 à son encontre, faute de justifier d'une résidence hors de France à la date de l'introduction de sa requête.

Un mémoire présenté par M. B, en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 21 décembre 2023 et a été communiqué.

M. B a produit une note en délibérée, enregistrée le 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Louazel, conseillère ;

- et les observations de Me Guibal, avocate, substituant Me Odin, et de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 17 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 9 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un courrier du 19 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant, le requérant a demandé à cette autorité d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger, d'une part, n'est recevable à demander l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France et, d'autre part, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, à moins qu'il ne soit détenu ou assigné à résidence.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. B résidait en France et qu'il n'était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision du 9 février 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique pas qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une telle mesure doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteuse,

signé

M. LOUAZEL

Le président,

signé

K. KELFANI Le greffier,

signé

D. HAUDE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.