Appeal Regarding Denial of State Medical Assistance Moot Due to Subsequent Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision denying State Medical Assistance (AME), arguing the rejection based on insufficient continuous residency was erroneous. The administrative court determined that the applicant's AME rights had subsequently been renewed covering the period in question, rendering the initial request for annulment and attribution of the aid moot, and thus concluded there was no need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Denial of State Medical Assistance Moot Due to Subsequent Renewal: The administrative court determined that the applicant's AME rights had subsequently been renewed covering the period in question, rendering the initial request for annulment and attribution of the aid moot, and thus concluded there was no need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for closing the investigation after the hearing, which is a procedural step preceding the final order.
The operative article stating that there is no need to rule on the merits of the application because it has become devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer l'aide médicale de l'État et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de la lui attribuer.
Mme A soutient qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'aide médicale de l'État et que la décision contestée est par suite entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait valoir que l'aide médicale de l'État de l'intéressée a été renouvelée et que, par suite, sa requête est dépourvue d'objet. Elle conclut en conséquence au non-lieu.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme C A, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1997, le rejet de son recours contre sa décision du 22 septembre 2022 de ne pas lui attribuer l'aide médicale de l'État au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence continue sur le territoire français de plus de trois mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette aide.
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier produit par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le 15 mai 2023, que Mme A, qui ne le conteste pas, s'est vue renouveler ses droits à l'aide médicale de l'État du 15 novembre 2022 au 23 février 2023. Par suite, la présente requête doit être regardée comme dépourvue d'objet.
3. Il résulte du point précédent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2216694