Prefectural Departure Order Annulment Dismissed Following Rejected Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory within thirty days, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing fear of persecution upon return to their home country. The court dismissed the request because the applicant's previous asylum claim, based on the same grounds, had been definitively rejected by the national asylum court, and the applicant failed to establish the reality or personal nature of the alleged threats in the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed Following Rejected Asylum Claim: Si pour contester les arrêtés en litige M. A fait état de crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il est constant que l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile lui ont refusé la qualité de réfugié. En tout état de cause, il n'établit nullement dans la présente instance la réalité et le caractère personnel des menaces alléguées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
M. A soutient qu'il est exposé à des persécutions s'il retourne dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 5 avril 1999, est entré sur le territoire français le 12 juillet 2019, selon ses déclarations, où il a sollicité, le 23 juillet 2019, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Si pour contester les arrêtés en litige M. A fait état de crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il est constant que l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile lui ont refusé la qualité de réfugié. En tout état de cause, il n'établit nullement dans la présente instance la réalité et le caractère personnel des menaces alléguées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La requête de M. A e peut donc qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. B La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216691