Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld After Daughter's Refugee Status Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul a police prefect's decision rejecting an application for a ten-year residence permit filed by a foreign national based on his daughter being a recognized refugee, because the daughter's refugee status had been formally withdrawn by the competent office due to a material error, rendering the legal basis for the permit request under the relevant foreign residence code inoperative at the time of the decision. The court found that the contested decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by stating the withdrawal of the refugee status, involved a serious and particular examination of the facts, and did not violate the applicant's rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child, as the refusal did not result in separation from his daughter or an immediate removal order, and its legality must be assessed based on the facts existing when it was rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld After Daughter's Refugee Status Withdrawal: The court found that the contested decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by stating the withdrawal of the refugee status, involved a serious and particular examination of the facts, and did not violate the applicant's rights under the European Convention on Human Rights or the Convention on the Rights of the Child, as the refusal did not result in separation from his daughter or an immediate removal order, and its legality must be assessed based on the facts existing when it was rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted total legal aid.
The court rejected the applicant's main request for the annulment of the implicit refusal decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D B, représenté par Me Kwemo demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 28 juin 2022 du préfet de police de Paris par laquelle il a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Kwemo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 2 et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués ne sauraient prospérer, dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée vis-à-vis de cette demande fondée sur les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance que le statut de réfugiée de la fille du requérant a été retiré.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été enregistrées le 18 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
-le code de justice administrative ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur le droit des enfants.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C A,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 7 juillet 1998, a sollicité l'asile pour sa fille E B, née le 6 mars 2018, par une demande formulée le 11 août 2021 en alléguant une menace d'excision. Par une décision du 8 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu sa fille comme réfugiée. M. B a présenté, le 16 mai 2022, une demande de titre de séjour de dix ans, en sa qualité de parent d'enfant réfugié. Parallèlement, le statut de réfugié a été retiré par l'Office à la fille du requérant dès le 23 mai 2022 au motif qu'il lui avait été accordé à la suite d'une erreur matérielle. La demande de titre de séjour, présentée par le requérant, a été rejetée par une décision du 28 juin 2022, dont il demande l'annulation par la présente requête.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, dispose d'une délégation de signature l'autorisant à signer l'acte contesté en vertu de l'arrêté n°2021-00991, régulièrement publié le 27 septembre 2021 au recueil des actes administratifs du préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, et alors que le tribunal pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, se fonder sur cet acte règlementaire publié, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article
L. 424-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et explique l'impossibilité, pour l'administration, de délivrer le titre de séjour demandé sur ce fondement dans la mesure où la fille du requérant n'est plus reconnue réfugiée, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article
L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (..)/ 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la régularité du séjour ne soit exigée. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de rejeter sa demande présentée sur le fondement précité, la décision accordant à sa fille le statut de réfugiée ayant été retirée par l'Office. Le retrait de la décision la reconnaissant réfugiée fait nécessairement obstacle, en application des dispositions susvisées, à la délivrance du titre de séjour par le préfet de police. A cet égard, le requérant ne peut utilement faire valoir au soutien de ses conclusions que c'est à la suite d'une erreur commise par l'Office lui-même que le statut de réfugiée a été accordé à sa fille, que le retrait qui est intervenu est, de ce fait, illégal et n'est pas de nature à fonder le refus de titre qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. () ", et de l'article 8 de cette même convention, aux termes duquel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 2 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncé dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. ". Aux termes de l'article 3-1 de cette même convention: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
8. Le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B, qui ne prononce aucune mesure d'éloignement à son encontre, n'ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille, ni d'empêcher leur vie privée et familiale et étant, par ailleurs, sans lien, avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque au soutien de ses écritures, le requérant ne peut utilement soutenir que l'ensemble des stipulations précitées a été méconnu. La circonstance que postérieurement à la décision en litige, le statut de réfugié a été finalement octroyé à sa fille est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées dans leur ensemble ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure,
Mme Beuglemans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN -JAGER
L'assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.