Refusal to Compel Naturalization Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an order compelling the prefect to schedule an appointment for her naturalization application as a matter of urgency, arguing that French nationality was necessary for her business plans and travel with her French child. The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant, despite the importance of the right to have her naturalization request examined, failed to demonstrate sufficiently serious and immediate prejudice or particular circumstances establishing the urgency required, especially given that her current residency permit was valid until 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée; Refusal to Compel Naturalization Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant, despite the importance of the right to have her naturalization request examined, failed to demonstrate sufficiently serious and immediate prejudice or particular circumstances establishing the urgency required, especially given that her current residency permit was valid until 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article formed the legal basis upon which the applicant requested relief, and the court implicitly relied on its conditions (urgency) to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A C, ressortissante tunisienne, représentée par SAS Itra Consulting, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de naturalisation, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que, pour avancer dans son projet de création d'entreprise, elle a incontestablement besoin de la nationalité française et d'avoir plus de garanties de rester en France, pays où elle souhaite installer son entreprise, ce que ne lui procure pas la carte de résident dont elle dispose actuellement, valable jusqu'en 2024, et, d'autre part, que cela faciliterait ses projets de voyage avec sa fille, de nationalité française ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B D, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 9 juin 1962, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de naturalisation, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En outre, eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture, et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, eu égard à la durée de validité de sa carte de résident lui permettant de justifier sa présence régulière sur le territoire français, n'expirant que le 26 septembre 2024, et par les seuls éléments qu'elle allègue, insuffisamment précisés et établis, liés à l'obtention de la nationalité française, Mme C ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C ne peut être considérée comme remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser une convocation pour déposer sa demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.