Mootness of Residence Permit Scheduling Request Due to Subsequent Denial of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit a residence permit application and receive a receipt, arguing urgency due to unemployment and housing costs. The court determined that the request became moot because, subsequent to the filing, the prefect issued a decision denying the residence permit and ordering the applicant to leave the territory, thus eliminating the need to compel the initial administrative step. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the original request for the urgent order but ordered the State to pay the applicant €100 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Scheduling Request Due to Subsequent Denial of Permit: The court determined that the request became moot because, subsequent to the filing, the prefect issued a decision denying the residence permit and ordering the applicant to leave the territory, thus eliminating the need to compel the initial administrative step. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the original request for the urgent order but ordered the State to pay the applicant €100 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states there is no need to rule on the conclusions presented by Mme B based on this article because they have become moot.
The State is ordered to pay a sum to Mme B based on this article regarding costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une convocation dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans emploi, qu'elle ne peut bénéficier de prestations sociales qu'elle est logée dans une résidence hôtelière à ses frais ;
- la mesure demandée est utile pour qu'elle puisse obtenir un récépissé de demande d'admission au séjour ou le traitement de ladite demande ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions d'accès aux guichets de la préfecture de Loire Atlantique.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, il a pris un arrêté refusant à l'intéressée un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par un arrêté du 23 décembre 2022, il a décidé de ne pas faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,