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2216685 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Manifest Error in Fraud Assessment

Numéro de cause 2216685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2012 with documented salaried employment since 2012, a positive opinion from the residency commission, and four of his five siblings being French nationals, successfully sought the annulment of a prefectural decision dated October 11, 2022, which refused him a residence permit, ordered his immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year reentry ban. The court found the prefectural decision was tainted by a manifest error of assessment because the authority, which provided no defense, failed to prove the alleged fraud related to his employment acquisition, especially considering the applicant's established ties, leading the Tribunal to annul the entire decision and order the prefect to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Manifest Error in Fraud Assessment: The court found the prefectural decision was tainted by a manifest error of assessment because the authority, which provided no defense, failed to prove the alleged fraud related to his employment acquisition, especially considering the applicant's established ties, leading the Tribunal to annul the entire decision and order the prefect to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte escroquerie décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for ordering the State to pay €1,000 in legal costs to the applicant.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court orders the annulment of the administrative decision (the main ground for the verdict is detailed in the considerations).
Article 2
The court orders the Prefect to issue a residence permit (an injunction ordered in the dispositive).
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the administrative decision (the main ground for the verdict is detailed in the considerations).

Article 2

The court orders the Prefect to issue a residence permit (an injunction ordered in the dispositive).

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for ordering the State to pay €1,000 in legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre 2022 et 2 mai 2023, M. B C, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, en lui délivrant sans délai et sous la même astreinte, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, concernant l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Ménage, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né le 19 mars 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en janvier 2012, sous couvert d'un visa de court séjour et établit y résider depuis lors. Le requérant justifie de l'exercice d'une activité salariée de ferrailleur depuis octobre 2012 pour le compte de plusieurs sociétés, avec une rémunération supérieure au SMIC et a fait, au demeurant, l'objet d'un avis favorable de la commission du titre de séjour en date du 4 août 2022. Si l'arrêté contesté mentionne que " l'expérience professionnelle dont se prévaut le requérant a été acquise au moyen de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, l'utilisation d'une fausse carte d'identité française pour l'accès aux emplois occupés, y compris auprès de l'employeur soutenant sa demande ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a présenté aucune observation en défense, n'apporte pas la preuve de la fraude qui aurait été commise par le requérant. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que quatre des cinq membres de la fratrie du requérant résidant en France sont de nationalité française. Par suite, la décision en litige est, compte tenu de ces circonstances particulières, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 11 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.