Case Concerning Suspension of Cessation of Material Reception Conditions Rendered Moot by Subsequent Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the decision by the national immigration and integration office to cease their material reception conditions, arguing severe vulnerability due to health issues and serious doubts regarding the decision's legality, including procedural defects and lack of proper examination of their situation. However, the administrative court declared that there was no need to rule on the suspension and injunction requests because the same office subsequently issued a decision on December 15, 2022, reinstating the petitioner's material reception conditions, which implicitly withdrew the contested July 21, 2022, decision, thereby rendering the primary claims moot; consequently, the court ordered the office to pay a reduced sum to the petitioner's counsel, subject to a waiver of state legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Suspension of Cessation of Material Reception Conditions Rendered Moot by Subsequent Reinstatement: However, the administrative court declared that there was no need to rule on the suspension and injunction requests because the same office subsequently issued a decision on December 15, 2022, reinstating the petitioner's material reception conditions, which implicitly withdrew the contested July 21, 2022, decision, thereby rendering the primary claims moot; consequently, the court ordered the office to pay a reduced sum to the petitioner's counsel, subject to a waiver of state legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to determine the costs awarded to the lawyer, conditional upon waiver of the state contribution.
Cited in Article 2 of the final order concerning the obligation of the unsuccessful party to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il justifie être dans une situation de particulière vulnérabilité liée à son état de santé, notamment suite à l'opération qu'il a subie le 7 décembre dernier, aux termes de laquelle il marche avec des béquilles et doit bénéficier de soins infirmiers ; la décision litigieuse a pour effet de le priver de la possibilité d'être hébergé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de bénéficier de l'allocation pour demandeurs d'asile, de sorte qu'elle porte atteinte à sa dignité humaine en ce qu'il ne dispose d'aucune ressource pour s'habiller ou se nourrir et est sans solution d'hébergement pérenne, alors que le 115 est saturé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que la cessation des conditions matérielles d'accueil est intervenue en avril 2022, soit avant que la décision litigieuse ne soit signée et lui soit notifiée, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité prévu par ces dispositions ait eu lieu préalablement à l'édiction de ladite décision, alors qu'elle n'y fait nullement référence ;
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 551- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qu'il n'est pas établi qu'il a reçu une information complète, dans une langue qu'il comprend, lors de son passage au guichet unique pour demandeurs d'asile ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il revient à l'OFII d'apporter la preuve du motif tiré de ce qu'il aurait dissimulé le fait qu'il aurait déjà obtenu une protection internationale en Espagne, alors qu'il n'était pas au courant d'une telle décision ; il est particulièrement vulnérable de sorte que la décision litigieuse porte atteinte à sa dignité ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 15 décembre 2022, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A a été prononcé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2212271 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 2 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 25 janvier 1997, déclare être entré en France le 10 novembre 2021. Suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée le 7 juin 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a édicté, le 21 juillet suivant, une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont l'intéressé bénéficiait. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile versée aux débats que, par une décision du 15 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli les conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait, depuis le 11 novembre 2021. Dans ces conditions, la décision en litige du 21 juillet 2022, par laquelle l'OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Perrot d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,