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2216677 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Mootness of Building Permit Suspension

Numéro de cause 2216677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the summary suspension of a building permit issued for the construction and covering of a hangar, arguing its illegality due to conflicts with zoning rules and a failure to obtain the necessary prior approval from the Prefect. However, the court dismissed the Prefect's application as moot because the municipality had subsequently withdrawn the contested building permit through a decision made prior to the court's ruling, rendering the request for suspension without object.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 423-25 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality: Mootness of Building Permit Suspension: However, the court dismissed the Prefect's application as moot because the municipality had subsequently withdrawn the contested building permit through a decision made prior to the court's ruling, rendering the request for suspension without object.

Mots-clés

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autorisation de construire dépassement de la hauteur maximale règle de conflit retrait de l'autorisation réglementation de l'urbanisme concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the prefect's request, which was the main outcome of the decision.

L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the requesting party as the basis for seeking the suspension of the building permit, justifying the initial action.

Article 2

This article concerns the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 29 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 044 069 22 T0054 du 17 juin 2022 délivré par le maire de la commune de Guérande (44) au domaine de Quérélo, en vue de la construction d'un hangar et la couverture d'un hangar existant.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a adressé une lettre d'observations valant recours gracieux au maire de la commune de Guérande le 19 août 2022, soit dans un délai de deux mois suivant la réception en préfecture de la décision litigieuse ; les exigences de notification du recours gracieux au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été satisfaites ; le présent déféré à fin de suspension a été introduit dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision portant implicitement rejet de son recours gracieux, née le 23 octobre 2022, concomitamment au déféré à fin d'annulation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé hors espaces proches du rivage, au sein d'un espace classé en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Guérande, de sorte qu'il ne s'inscrit pas en extension d'un village existant ; si le projet peut toutefois être regardé comme une construction ou installation nécessaire aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ces dispositions ont été méconnues, faute pour le maire de la commune d'avoir obtenu l'accord préalable du préfet avant d'édicter la décision litigieuse, et faute d'avoir informé le pétitionnaire ou notifié la modification du délai d'instruction prévue aux dispositions de l'article R. 423-25 du code de l'urbanisme, de sorte que la décision litigieuse est entachée d'incompétence, l'avis prévu par ces dispositions étant un avis conforme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Guérande conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que par un arrêté du 14 septembre 2022, transmis aux services de la préfecture pour le contrôle de légalité le 16 septembre suivant, elle a retiré le permis de construire litigieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216683 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 2 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 044 069 22 T0054 du 17 juin 2022, le maire de la commune de Guérande (44) a délivré au domaine de Quérélo un permis de construire en vue de la construction d'un hangar et la couverture d'un hangar existant. Par un courrier du 19 août 2022, réceptionné le 23 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, agissant dans le cadre du contrôle de légalité, a exercé auprès du maire de la commune de Guérande, un recours gracieux contre cet arrêté. Par le présent déféré, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 044 069 22 T0054 du 17 juin 2022 délivré par le maire de la commune de Guérande (44) au domaine de Quérélo.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte des pièces jointes aux écritures en défense que, par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de la commune de Guérande a procédé au retrait du permis de construire litigieux n° PC 044 069 22 T0054, délivré au domaine de Quérélo en vue de la construction d'un hangar et la couverture d'un hangar existant. Par suite, comme l'oppose la commune de Guérande, le présent déféré, introduit le 20 décembre 2022, est dépourvu d'objet et doit être rejeté, en ce qu'il est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique ainsi qu'au maire de la Commune de Guérande.

Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT NUTTE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,